Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2413166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. F A D, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cliquennois, représentant M. A D, qui confirme les écritures présentées, et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, et celles de M. A D, assisté de Mme E, interprète ;
— a constaté que le préfet du Pas-de-Calais n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 30 octobre 1991, a été condamné le 22 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A D demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A D doit être reconduit en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé, au regard de l’objet de la mesure en cause, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A D avant de prendre la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A D résultent de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet et non de l’arrêté en litige, par lequel le préfet du Pas-de-Calais s’est borné à prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision du juge pénal. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D, et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
T. Ledormand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413166
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