Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er sept. 2025, n° 2504138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Tcholakian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou tout autre autorité compétente de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que, dans l’incapacité de déposer les pièces complémentaires demandées par la préfecture sur la plateforme ANEF, il les a envoyées par un courrier recommandé ;
— l’attestation de prolongation d’instruction reçue le 13 décembre 2024 est arrivée à
expiration, tandis que l’absence de justificatif de la régularité de son séjour fait obstacle à la conclusion d’un nouveau contrat d’intérim comme à l’ouverture de ses droits auprès de France Travail ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un courrier présenté par le préfet de Seine-et-Marne a été enregistré le 21 mai 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2503614 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 3 octobre 1983 à Yerouma (Sénégal), a bénéficié le 1er septembre 2022 de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », d’une durée de deux ans. Au cours du mois de décembre 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement, pour laquelle il a reçu une demande de compléments en date du 4 décembre, et à laquelle il affirme avoir répondu par un courrier distribué le 27 décembre 2024. Le 6 janvier 2025, la demande de renouvellement de titre de M. B a fait l’objet d’une décision de clôture. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Toutefois, par un mémoire complémentaire, M. B déclare qu’en conséquence de sa convocation par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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