Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 nov. 2025, n° 2513767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 octobre 2025 par lesquels la préfète du Rhône, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, d’autre part l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il bénéficie d’un droit au séjour permanent ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son séjour n’est pas constitutif d’un abus de droit au sens du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune urgence ne justifiait la réduction du délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est disproportionnée et méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Nicolas, représentant M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête ;
- et celles de M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue roumaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 22 mars 1992 à Bihor, déclare être entré en France au cours de l’année 2001. Par deux arrêtés du 27 octobre 2025 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, d’autre part l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». L’article L. 234-1 du même code dispose : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ». En vertu de l’article L. 233-1 dudit code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ».
Pour démontrer qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… produit des bulletins de salaire de septembre 2018 édité par la société Adecco ne faisant pas apparaître son ancienneté dans le poste, de septembre 2019 au sein de la société Metamiante, qui mentionne une ancienneté d’un mois, de juillet 2020 pour la société LMI mentionnant une date d’entrée dans le poste d’août 2019, de novembre et décembre 2021 dans la société Est Emploi, une attestation pôle emploi faisant état des heures travaillées par l’intéressé au sein de la société Est emploi de janvier 2021 à octobre 2022, et une attestation France travail qui fait état du versement de l’allocation de retour à l’emploi sur la période du 4 janvier 2024 au 31 décembre 2024. Ainsi, les documents produits à l’instance ne permettent pas de démontrer qu’il a exercé de façon interrompue, pendant cinq ans, une activité professionnelle en France qui lui aurait conféré un droit au séjour permanent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit (…) ».
En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que le comportement du requérant représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Le requérant ne conteste pas que son comportement représente une telle menace. Ainsi, et quand bien même, ainsi que le séjour du requérant ne constituerait pas un abus de droit au sens du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce premier motif.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
Si M. A… déclare être présent en France depuis 2001, il n’en justifie pas et les pièces produites ne permettent d’établir sa présence habituelle qu’à compter de l’année 2019. Le requérant, âgé de trente-trois ans, fait valoir qu’il a un fils né le 18 décembre 2017, qu’il vit avec Mme D…, de nationalité roumaine, avec laquelle il s’est marié traditionnellement et qui a trois enfants nés les 26 mars 2017, 2 août 2018 et 8 février 2021 d’une précédente union, le couple ayant par ailleurs accueilli un enfant commun le 20 avril 2025. Il n’est toutefois nullement démontré l’existence d’un obstacle avéré à ce que la cellule familiale se reconstruise en Roumanie, pays dont ils ont la nationalité, où leurs jeunes enfants pourront poursuivre leur scolarité et où M. A… sera en mesure de reprendre une activité professionnelle. Nonobstant sa famille nucléaire, le requérant ne fait état d’aucun lien affectif ou familial en France. Enfin, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et intrusion dans un site de défense nationale, affaire traitée en flagrant délit et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, défaut de permis de conduire, port ou détention d’armes prohibées ainsi qu’achats et ventes sans facture. La matérialité de ces faits n’est pas contestée par le requérant et ceux-ci ne démontrent pas une volonté d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même et pour les mêmes motifs du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Eu égard à la nature, à la répétition, à la gravité croissante ainsi qu’au caractère récent des infractions imputées à M. A…, la préfète du Rhône pouvait légalement considérer qu’il existe une situation d’urgence justifiant que soit supprimé tout délai de départ volontaire pour permettre au requérant de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Selon le sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code, auquel l’article L. 251-6 renvoie : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Compte tenu de la situation privée et familiale de M. A… sur le territoire français, telle que retracée au point 10 du présent jugement et de la circonstance que son comportement représente, ainsi qu’il a été dit, une menace réelle, actuellement et suffisamment grave à intérêt fondamental de la société française, la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois n’apparaît pas disproportionnée et ne méconnaît pas l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A… n’encourant pas l’annulation, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions visant la décision l’assignant à résidence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 et rappelle que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 27 octobre 2025, notifiée le jour-même. Il indique que le requérant n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage, qu’il peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès des autorités consulaires, de sorte que, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé, quel que soit le bien-fondé de ses motifs.
En dernier lieu, si le requérant fait valoir que cette mesure n’est pas nécessaire dans son principe au regard de sa situation, il ne critique pas utilement les motifs pour lesquels la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence, à savoir l’impossibilité dans laquelle il se trouve de quitter immédiatement le territoire français et l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de cette mesure. En outre, la préfète du Rhône lui fait obligation de se présenter les lundis et jeudis, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 18 heures, à la direction zonale de la police aux frontières. Le requérant n’établit pas qu’il aurait des difficultés particulières pour se conformer à cette mesure. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est justifiée dans son principe et n’impose pas au requérant des contraintes disproportionnées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 27 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Nicolas, et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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