Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 29 févr. 2024, n° 2402357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20, 28 et 29 février 2024, M. F… A… C…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation quant à la détermination du pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est est entaché d’insuffisance de motivation ;
la procédure contradictoire a été méconnue ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il a été pris en méconnaissance de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme D…,
les observations de Me Meurou pour M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Me Meurou fait valoir que la requête est recevable dans la mesure où le délai de recours n’est pas opposable à son client en raison de l’absence de l’association dans les locaux du centre de rétention ; la procédure contradictoire n’a pas été respectée dans la mesure où l’entretien qui s’est déroulé le 3 mai 2023 est trop ancien et le préfet n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réponse de son client au courrier du 16 février 2024 par lequel le préfet l’a informé qu’il pouvait présenter des observations sur la décision fixant le pays de destination qu’il envisageait de prononcer ; la décision attaquée est entachée de défaut d’examen et d’insuffisance de motivation dans la mesure où l’état de santé de son client n’a pas été pris en considération puisqu’il souffre d’une pathologie mentale pour laquelle il n’existe pas de traitement en Tunisie et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été consulté ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le traitement dont il a besoin n’existe pas en Tunisie ; Me Meurou a indiqué qu’il abandonnait les moyens de la requête introductive d’instance qu’il n’a pas repris ;
les observations de M. A… C…, qui expose qu’il a besoin de se soigner en France et qu’il souhaite y travailler pour entretenir sa famille ;
les observations de Me Faugeras, pour la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête est irrecevable dans la mesure où elle est tardive ; tant la fiche de renseignements complétée en date du 3 mai 2023 que le courrier en date du 16 février 2024 permettent de justifier que la procédure contradictoire a été respectée ; le signataire de la décision attaquée bénéficie d’une délégation de signature de la part de la préfète ; le requérant ne justifie pas que son état de santé ferait obstacle à son renvoi en Tunisie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 8 juillet 1993, a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 27 avril 2023 à une peine principale d’emprisonnement de six mois, accompagnée d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté en date du 5 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il a été libéré puis placé en centre de rétention administrative par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 16 février 2024. Puis, par un arrêté du 17 février 2024 dont M. A… C… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer l’ensemble des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet a visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 721-3, a mentionné le jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Fontainebleau a prononcé à l’encontre de M. A… C… une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans. La préfète a également indiqué que M. A… C… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et qu’il n’établit pas qu’il y serait exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la préfète n’était pas tenue de consulter l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni d’expliciter les affections médicales de M. A… C…, dont ce dernier ne justifie au demeurant pas l’avoir informée. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation ou d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, lors d’un entretien en date du 3 mai 2023 ayant pour objet de recueillir des informations sur la situation de M. A… C…, ce dernier a été mis à même de présenter des observations sur son éloignement et son renvoi dans son pays d’origine. D’autre part, par un courrier en date du 16 février 2024, la préfète a informé l’intéressé qu’il disposait d’un délai de 24 heures pour formuler des observations sur la décision fixant le pays de destination qu’elle envisageait de prononcer. Il s’ensuit que préalablement au prononcé de l’arrêté attaqué, M. A… C… a été entendu sur la perspective de son retour en Tunisie et que son moyen tiré de ce que la procédure contradictoire aurait été méconnue doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… C… fait valoir qu’il souffre d’une pathologie mentale chronique ainsi que cela résulte du certificat médical établi par un praticien hospitalier en date du 26 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… C… a fait l’objet au mois de mars 2023 d’une mesure d’hospitalisation d’office en raison de troubles de comportement. Ces éléments ne permettent cependant pas de considérer que l’état de santé de M. A… C… ferait obstacle à son renvoi en Tunisie et les moyens tirés par ce dernier de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui fixe le pays de destination, aurait été prise en méconnaissance du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est au demeurant plus applicable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. A… C… contre l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 17 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… C… et à la préfète du Val-de-Marne.
Jugement rendu en audience publique, le 29 février 2024.
La magistrate désignée,
M. D… La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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