Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2604094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme C… A…, représentée par la SCP Levi & Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme A…, assistée de M. B…, interprète en langue pachto.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante pakistanaise ne le 1er janvier 1987, est entrée en France le 12 décembre 2024. Elle a sollicité le 30 mars 2026 au guichet unique de la préfecture de la Moselle la reconnaissance du statut de réfugié. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
En premier lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été entendue le 30 mars 2026 dans le cadre d’un entretien de vulnérabilité au cours duquel elle a pu présenter toutes les observations qui lui paraissaient utiles sur sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire ne peut pas être accueilli.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme A… et n’aurait pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité, alors même qu’elle a bénéficié d’un entretien d’évaluation lors du dépôt de sa demande d’asile et qu’une fiche d’évaluation de vulnérabilité a été établie, qui reprend ses déclarations. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen personnel de sa situation.
En quatrième lieu, il est constant que Mme A… a déposé sa demande d’asile le 30 mars 2026, plus d’un an après son arrivée sur le territoire français. En se bornant à soutenir à la barre qu’elle n’était pas informée du délai de 90 jours à compter de l’entrée en France fixé par les dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile après l’expiration du délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur territorial de l’OFII lui a opposé le motif tiré de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En cinquième lieu, la requérante fait valoir qu’elle est mère de sept enfants, dont cinq sont mineurs, pour soutenir que la décision attaquée n’a pas suffisamment pris en compte sa vulnérabilité. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas à elle seule de regarder l’intéressée comme présentant une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, si Mme A… avait indiqué ne disposer que d’un hébergement précaire par le dispositif du 115 lors de l’entretien de vulnérabilité du 30 mars 2026, elle a déclaré à la barre être actuellement logée avec sa famille à l’hôtel à Nancy. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de ses enfants mineurs. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 9, qu’elle n’établit pas, par les éléments qu’elle apporte, que la décision attaquée affecterait gravement la situation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut pas être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la SCP Levi & Cyferman et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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