Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2024, n° 2414436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Djeddis, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 14 septembre 2024 par laquelle un agent de la police aux frontières a procédé au retrait de sa carte nationale d’identité française ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui restituer sa carte nationale d’identité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
M. B… a transmis sa requête, tendant à l’annulation de la décision verbale du 14 septembre 2024 par laquelle un agent de la police aux frontières a procédé au retrait de sa carte nationale d’identité française, sans produire d’éléments permettant de justifier l’existence d’une telle décision. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 23 octobre 2024. En dépit de cette demande, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une décision portant retrait de sa carte nationale d’identité française et n’apporte aucun élément montrant qu’une telle décision a été prise. Pour cette raison, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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