Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 11 mars 2025, n° 2400179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme D A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 24 septembre 2023 contre la décision du 27 février 2023 par laquelle la CAF du Var a mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active (RSA), référencés INL 003 et INK 005, ainsi que des indus de prime d’activité, référencés IM1 002, d’un montant total de 14 959,89 euros et de la décharger du paiement desdits indus ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CRA de la CAF du Var a rejeté son recours administratif formé le 24 septembre 2023 contre la décision du 10 août 2023 confirmant qu’elle est redevable d’un indu de RSA, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 15 048, 21 euros et de la décharger du paiement desdits indus ;
3°) d’enjoindre à la CAF du Var, d’une part, de la rétablir dans ses droits à compter de la cessation du service de l’allocation par la CAF du Var et, d’autre part, de restituer les sommes perçues au titre de la récupération de l’indu ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de ses dettes ;
5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge du département du Var et de la CAF du Var la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au regard du délai de recours contentieux ;
— à titre liminaire, la CAF du Var doit suspendre le recouvrement des indus en litige ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— elle n’a pas été tenue informée de la mise en œuvre du droit de communication ;
A titre principal :
Sur les indus de RSA et de prime d’activité :
— elle n’a reçu aucune décision expresse de la CRA en méconnaissance de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— les décisions initiales de notification des indus sont irrégulières dès lors qu’elles ne comportent pas de motivation ;
— les décisions initiales de notification des indus sont irrégulières dès lors qu’elles ne comportent pas la signature du directeur de la CAF ;
— elles auraient dû être signées par le directeur de la CAF en application de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— en rendant une décision totalement arbitraire, la CAF du Var a entaché sa décision d’une erreur de droit manifeste ;
— la CAF n’établit pas lui avoir versé la somme dont la répétition est exigée alors que la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ;
— les modalités de liquidation des indus n’ont pas non plus été précisées ;
— l’indu est infondé dès lors qu’elle a bien déclaré ne pas avoir perçu d’aide financière concernant l’entretien de l’enfant Laisa ;
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
— la décision initiale est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été signée par le directeur de la CAF en violation de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— en ne motivant pas la décision notifiant l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, la CAF a méconnu l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ainsi que les articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la CAF n’établit pas lui avoir versé la somme dont la répétition est exigée alors que la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ;
— les modalités de liquidation des indus n’ont pas non plus été précisées ;
A titre subsidiaire, sur la demande de remise gracieuse :
— ni le département, ni la CAF n’établissent les éléments d’une fraude ou d’une fausse déclaration ;
— le département a commis une erreur de droit en refusant de procéder à l’étude de la demande de remise gracieuse ;
— dans la mesure où elle est non imposable, elle ne peut rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire était tardif ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les créances de prime d’activité, référencée IM1 002, d’un montant de 1 575,66 euros, d’aide exceptionnelle de fin d’année, référencée ING 001, d’un montant de 152,45 euros, ainsi que de RSA, référencées INL 003 et INK 005, d’un montant respectif de 2 088,57 euros et 10 750,98 euros ;
— Mme A reste redevable de la somme de 137,91 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année référencée ING 002 d’un montant de 137,91 euros.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Var agissant pour le compte du département du Var en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire était tardif ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les créances de prime d’activité, référencée IM1 002, d’un montant de 1 575,66 euros, d’aide exceptionnelle de fin d’année, référencée ING 001, d’un montant de 152,45 euros, ainsi que de RSA, référencées INL 003 et INK 005, d’un montant respectif de 2 088,57 euros et 10 750,98 euros ;
— Mme A reste redevable de la somme de 137,91 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année référencée ING 002 d’un montant de 137,91 euros.
Par un courrier du 30 août 2024, le tribunal a informé Mme A qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, Mme A maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Mme B pour la CAF du Var et le département du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de sa demande effectuée le 10 janvier 2018. Elle s’est déclarée isolée avec un enfant à charge. Suite à une enquête diligentée le 28 novembre 2022 constatant qu’elle percevait une participation financière du père de sa nièce dont elle a la charge, divers indus ont été mis à sa charge. Par un courrier du 27 février 2023, des indus de revenu de solidarité active (RSA) référencés INL 003 d’un montant de 2 088,57 euros et INK 005 d’un montant de 10 750,98 euros ainsi que des indus de prime d’activité référencés IM 1002 d’un montant de 1 575,66 euros lui ont été notifiés. Par un courrier du 4 mars 2023, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 002) d’un montant de 228,67 euros a été mis à sa charge. Par un courrier du 24 septembre 2023, Mme A a contesté ces indus auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var. En l’absence de réponse de la CAF du Var, des décisions implicites de rejet sont nées. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, d’une part, d’annuler ces décisions implicites de rejet et, d’autre part, d’enjoindre à la CAF du Var de la rétablir dans ses droits à compter de la cessation du service de l’allocation par la CAF du Var et de lui restituer les sommes perçues au titre de la récupération de l’indu. A titre subsidiaire, elle demande que lui soit accordée la remise de ses dettes.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la CAF du Var :
2. Il résulte de l’instruction et, notamment, du courrier explicatif de la CAF du Var daté du 5 juillet 2024 ainsi que des attestations de paiement produites par la requérante, que les créances de prime d’activité, référencée IM1 002, d’un montant de 1 575,66 euros, d’aide exceptionnelle de fin d’année, référencée ING 001, d’un montant de 152,45 euros, ainsi que de RSA, référencées INL 003 et INK 005, d’un montant respectif de 2 088,57 euros et 10 750,98 euros, ont été annulées. En outre, les sommes prélevées au titre de ces indus ont été restituées à la requérante. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les indus précités et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin de décharge, d’injonction et de remise y afférentes.
3. Il en résulte que demeure seul en litige l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année référencé ING 002 notifié par la décision du 4 mars 2023, dont Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur le surplus de conclusions dirigées contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 002) :
4. L’aide exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2021, par le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active. Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ».
5. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. En premier lieu, Mme A fait valoir que malgré ses demandes, l’ensemble des pièces de nature à fonder les allégations de la CAF ne lui ont pas été transmises et qu’elle n’a pas été tenue informée de la mise en œuvre du droit de communication. Toutefois, il résulte de l’instruction et des pièces produites par la CAF que Mme A a reçu communication des courriers explicatifs de la CAF lui permettant de comprendre les fondements de l’indu mis à sa charge. En outre, si elle fait valoir qu’elle n’a pas été tenue informée de la mise en œuvre du droit de communication, il ne résulte pas de l’instruction que, pour l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 002), ce droit aurait été mis en œuvre, dès lors que l’indu en litige résulte de ce que Mme A n’était pas bénéficiaire du RSA au titre du mois de novembre en décembre 2021. Par suite, les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire et de l’absence d’information relative à la mise en œuvre du droit de communication doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ». En outre, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. () ».
8. La décision du 4 mars 2023, notifiant à Mme A l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 002), mentionne les nom, prénom et qualité de Julien Orlandini, directeur de la CAF du Var. Si cette décision ne comporte pas expressément la signature manuscrite de ce dernier, la CAF fait valoir sans être contestée que la décision précitée a été notifiée à Mme A le 13 mars 2023 via son compte CAF.fr. c’est-à-dire par l’intermédiaire du téléservice mis en œuvre par cette caisse, de sorte que cette décision était dispensée de comporter la signature manuscrite de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. En outre et en tout état de cause, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision n’aurait pas été prise par l’autorité compétente telle qu’elle résulte des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
9. En troisième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
10. En l’espèce, la décision attaquée, qui vise le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021, mentionne en outre la nature de la prestation concernée, le montant réclamé, le motif de la récupération de l’indu et la période litigieuse. Ainsi, elle comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent, avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () ".
12. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision ne précise pas les modalités de liquidation de l’indu en cause. D’autre part, si l’intéressée soutient que l’administration n’apporte pas la preuve du paiement indu de la somme en cause, elle n’a pas contesté avoir perçu la somme dont le remboursement lui était demandé dans sa réclamation adressée le 24 septembre 2023 à la CAF du Var mais s’est bornée à critiquer les motifs pour lesquels la caisse lui demandait ce remboursement. Par ailleurs, elle ne verse au dossier aucun élément, notamment les extraits de son compte bancaire sur lequel sont versées ses prestations et allocations sociales, afin de démontrer l’absence de paiement de la somme litigieuse. En outre, elle demande dans sa requête même, la restitution des sommes perçues au titre de la récupération des indus par la CAF. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’administration ne démontre pas avoir versé la somme dont elle demande le remboursement ne peut être accueilli.
Sur la demande de remise gracieuse :
13. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
14. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
15. Mme A fait valoir, pour justifier que lui soit accordée une remise de sa dette, qu’aucune fraude ou fausse déclaration de sa part n’a été établie par la CAF du Var. En outre, la requérante soutient qu’elle est dans l’incapacité de rembourser sa dette en raison de sa situation de précarité. Toutefois, il ne résulte pas des seules pièces produites, à savoir les avis d’imposition établis en 2023 et 2022, dans lesquels Mme A a déclaré un revenu fiscal de référence d’un montant respectif de 4 738 euros et 10 752 euros, que cette dernière serait dans l’incapacité de rembourser la dette restant à sa charge, d’un montant de 137,91 euros. Il est, toutefois, loisible à la requérante, de solliciter auprès de la caisse un échelonnement de son remboursement adapté à sa situation financière.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de remise, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et de décharge dirigées contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 002) doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département du Var et de la CAF du Var quelque somme que ce soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante n’ayant pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifiant d’aucun frais pour assurer sa défense.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, de décharge d’injonction et de remise relatives aux créances de prime d’activité, référencée IM1 002, d’un montant de 1 575,66 euros, d’aide exceptionnelle de fin d’année, référencée ING 001, d’un montant de 152,45 euros, ainsi que de RSA, référencées INL 003 et INK 005, d’un montant respectif de 2 088,57 euros et 10 750,98 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié, à Mme D A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département du Var.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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