Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 10 déc. 2025, n° 2400954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. et Mme B… C…, représentés par Me Terrasson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé de reprendre le versement de leur revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à titre principal au département de les rétablir dans leurs droits au revenu de solidarité active à compter de juillet 2022 et de leur verser les sommes dont ils ont été irrégulièrement privés, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au département de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 200 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le département n’était pas en droit de leur demander de produire leurs relevés bancaires pour les faire analyser par des agents non assermentés ;
- ils remplissement toutes les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le département de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’actions sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Müller, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont été bénéficiaires du revenu de solidarité active jusqu’en juillet 2022. Par un courrier du 9 décembre 2022, le département de la Haute-Savoie leur a demandé de produire les éléments nécessaires au calcul de leurs droits. Par courrier du 10 janvier 2023, les requérants ont contesté cette demande. Leur contestation a été rejetée par le département de la Haute-Savoie par un décision du 9 mars 2023 dont ils demandent l’annulation.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et notamment du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statut ou, s’il ne peut y procéder, en renvoyant l’intéressé, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation, soit pour la totalité, soit sur le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-21 de ce même code : « Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret. / (…).». Aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ».
4. D’une part, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu’il incombe aux bénéficiaires de déclarer tous les trois mois à la caisse tous les éléments nécessaires au calcul de leur droit et il appartient au service compétent de demander aux bénéficiaires, s’ils ne l’ont pas fait, de leur communiquer toute pièce justificative utile et notamment leurs relevés de compte bancaire afin de contrôler l’exactitude de leurs déclarations de ressources. Par suite, M. et Mme C…, dont il est constant qu’ils n’ont produit aucune pièce justificative, ne sont pas fondés à soutenir que ni la caisse ni le département n’était en droit de leur demander leurs relevés bancaires.
5. D’autre part, la convention de gestion conclue entre le département de la Haute-Savoie et la caisse d’allocations du département de la Haute-Savoie signée le 31 décembre 2021 confie au département la compétence de procéder à l’évaluation des revenus des travailleurs salariés. Il était donc compétent pour demander à M. et Mme C…, le 9 décembre 2022 de produire les éléments nécessaires au calcul de leurs droits. Aucune disposition législative applicable n’exige que ces opérations purement administratives, qui ne sauraient être regardées comme des contrôles sur pièces, soient effectués par des agents assermentés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C…, qui ne soutiennent ni même n’allèguent qu’ils remplissaient les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense par le département de la Haute-Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… C…, à Me Terrasson et au département de la Haute Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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