Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 mai 2024, n° 2402153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, la société 6 Clos René, représentée par Me Royer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 janvier 2024 portant fermeture administrative pour une durée de six mois de l’établissement exploité sous l’enseigne « Narguiswag » situé 6 Clos René à Montpellier ;
2°) de l’autoriser à rouvrir son établissement ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de fermeture de son établissement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée va entraîner un préjudice financier important de nature à menacer la pérennité de son établissement dès lors qu’elle ne sera pas en mesure d’assumer ses charges fixés, évaluées à environ 5 650 euros par mois, soit 42 000 euros sur six mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n’est pas suffisamment motivée en droit au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits dès lors qu’elle n’était pas détentrice du tabac retrouvé dans une cave située en dehors des locaux professionnels ; le préfet s’est estimé lié à tort par la durée maximale de six mois prévue par les dispositions de l’article 1825 du code général des impôts ; la durée de fermeture prononcée est disproportionnée dès lors que les faits reprochés ne portent que sur une détention frauduleuse en vue de la revente de tabac fabriqués et qu’aucune réitération des faits n’est présente, mettant ainsi directement en péril la société elle-même et son personnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
— Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2024 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Royer, représentant la société requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de l’Hérault, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 janvier 2024 le préfet de l’Hérault, à la suite d’un contrôle effectué le 27 septembre 2023 ayant entraîné la découverte de plus de 63 kilogrammes de tabac, a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois de l’établissement exploité sous l’enseigne « Narguiswag » situé 6 Clos René à Montpellier. La société 6 Clos René, exploitante de cet établissement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté ou, à titre subsidiaire, de réduire la durée de fermeture prononcée par le préfet de l’Hérault.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article 1825 du code général des impôts : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder six mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret () ». Aux termes de l’article 1810 de ce code, auquel renvoie l’article 1817 : " Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine d’un an d’emprisonnement, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : () 10° Quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance ".
4. A l’appui de sa contestation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 janvier 2024, la société 6 Clos René fait valoir qu’il n’est pas suffisamment motivé en droit au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il est entaché d’inexactitudes matérielles des faits dès lors qu’elle n’était pas détentrice du tabac retrouvé dans une cave située en dehors des locaux professionnels, que le préfet s’est estimé lié à tort par la durée maximale de six mois prévue par les dispositions de l’article 1825 du code général des impôts et, enfin, que la durée de fermeture prononcée est disproportionnée dès lors que les faits reprochés ne portent que sur une détention frauduleuse en vue de la revente de tabac fabriqués et qu’aucune réitération des faits n’est présente, mettant ainsi directement en péril la société elle-même et son personnel.
5. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par la société requérante n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 janvier 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à réduire la durée de fermeture prononcée par le préfet, de telles conclusions ne relevant pas de l’office du juge.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme demandée sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société 6 Clos René est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 6 Clos René et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 mai 2024
La greffière,
L. Salsmann
N°2402153
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