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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 déc. 2025, n° 2514189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bakayoko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent :
- de le convoquer et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2025 prévu par l’attestation de décision favorable émise le 20 juin 2025, sous astreinte de 150 euros par jour retard ;
- de l’autoriser à déposer de manière effective, soit par voie dématérialisée, soit au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un dossier de demande de renouvellement de son certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant algérien né le 31 juillet 1994, M. B… s’est vu délivrer en dernier lieu un certificat de résidence portant la mention « commerçant », valable jusqu’au 20 avril 2024. A la suite de son mariage avec une Française, le 10 février 2024, il a sollicité, le 23 avril 2024, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut, en vue d’obtenir un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition le 20 juin 2025, l’informant de ce qu’un certificat de résidence, valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2025, était en cours de fabrication. Le défaut de remise effective de ce titre de séjour a privé l’intéressé de la possibilité d’en solliciter le renouvellement. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2025, de le mettre à même de déposer un dossier de demande de renouvellement de ce certificat de résidence et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. / Il comporte les mentions énumérées au A du II de l’annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe. » Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 : « Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. » L’article R. 431-15-2 fixe les cas dans lesquels l’attestation de prolongation de l’instruction autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4. Eu égard au délai anormalement long pour que le certificat de résidence soit effectivement remis à M. B… et aux difficultés pratiques susceptibles de résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’intéressé de présenter un tel titre pour l’accomplissement de ses démarches administratives, tout particulièrement pour en demander le renouvellement et, par suite, pour justifier de la régularité de sa présence en France depuis le 22 octobre 2025, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne fournit aucune explication d’un tel délai, les demandes tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône remette au requérant, de manière effective, le certificat de résidence valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2025, à ce qu’il prenne toutes dispositions pour le mettre en mesure d’en demander le renouvellement et qu’il lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, présentent un caractère d’utilité et d’urgence.
5. Dans ces conditions et alors que les mesures demandées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, en premier lieu, pour convoquer M. B… en vue de lui remettre de manière effective le titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 20 juin 2025, en deuxième lieu, pour mettre M. B… en mesure de déposer une demande de renouvellement du certificat de résidence dont la validité a expiré le 22 octobre 2025 et de se voir remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai d’un mois mentionné au point précédent, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu complète exécution.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, pour que M. B… :
- soit convoqué pour que lui soit remis de manière effective le titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 20 juin 2025 ;
- soit mis en mesure de déposer de manière effective une demande de renouvellement de ce certificat de résidence dont la validité a expiré le 22 octobre 2025 ;
- soit mis en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai d’un mois mentionné à l’article 1er. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Règlement (CE) 380/2008 du 18 avril 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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