Désistement 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 oct. 2024, n° 2401084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. J A, Mme F K, M. AA U, M. C N, Mme V O, Mme G S, Mme P T, M. R M, Mme H I, M. Y W, Mme X W, M. B Z, M. E L, M. Q D, la SAS La Foncière des Lunes et la SAS la Foncière solidaire Darwin, représentés par Me Chambord demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a refusé de constater les infractions d’urbanisme commises par la SNC Marignan Résidences sur l’ilot BO 31 de la ZAC « Bastide Niel » et d’arrêter les travaux ;
2°) d’enjoindre le maire de la commune de Bordeaux de constater les infractions d’urbanisme commises par la SNC Marignan Résidences sur l’ilot BO 31 de la ZAC « Bastide Niel » et d’arrêter administrativement les travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024 et des pièces communiquées le 3 septembre 2024, la SNC Marignan Résidences, représentée par Me Bonneau, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 septembre 2024, le tribunal a demandé à M. A et autres, représentés par Me Chambord, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Par un courrier du 3 septembre 2024, M. A et autres ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier, dont leur avocat a accusé réception le 3 septembre 2024 via l’application Télérecours, les informait qu’ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai d’un mois qui leur était imparti. En dépit de cette invitation, M. A et autres n’ont pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans ce délai. Par suite, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Marignan Résidences présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A et autres.
Article 2 : Les conclusions de la SNC Marignan Résidences présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J A, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bordeaux et à la SNC Marignan Résidences.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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