Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 nov. 2025, n° 2516558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, l’association Ensemble pour Dammartin-en-Goële, représentée par son président en exercice, par Me Bluteau, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le maire de Dammartin-en-Goële lui a refusé l’accès à une salle de réunion municipale ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dammartin-en-Goële de mettre à sa disposition la salle de la Villa de Gesvres, le 28 novembre 2025 de 18h00 à 23h30 ou, s’il est établi que cette salle n’est pas disponible, tout autre local communal de caractéristiques comparables ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’elle a besoin d’une salle de réunion pour y tenir une réunion publique et qu’elle dispose d’un délai manifestement bref pour procéder à une publicité sur la tenue de cette réunion ;
- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et de manifestation dans l’espace public dès lors que le refus qui lui est opposé n’est pas justifié par l’un des motifs énoncés à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2025, l’association Ensemble pour Dammartin-en-Goële a demandé au maire de Dammartin-en-Goële la mise à disposition d’une salle communale à titre gracieux pour y organiser une réunion publique le 28 novembre suivant, de 18h00 à 23h30, et en particulier la salle de la Villa de Gesvres. Par une décision du 30 octobre 2025, le maire a rejeté cette demande. Par la présente requête, l’association Ensemble pour Dammartin-en-Goële demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à la commune de Dammartin-en-Goële de mettre une salle municipale à sa disposition pour la tenue de cette réunion, de préférence la salle de la Villa de Gesvres.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, l’association Ensemble pour Dammartin-en-Goële fait valoir qu’elle dispose d’un délai manifestement bref pour procéder à la publicité de la réunion publique qu’elle souhaite tenir dans une salle municipale, le 28 novembre 2025 à partir de 18h00. Toutefois, il résulte de l’instruction que le refus du maire de Dammartin-en-Goële de mettre une salle municipale à sa disposition pour la tenue de cette réunion a été notifié à l’association requérante le 6 novembre 2025. L’intéressée a saisi le juge des référés de la présente requête huit jours plus tard, et alors qu’elle dispose encore de deux semaines pour organiser sa réunion. Dans ces circonstances, l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n’est pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le maire de Dammartin-en-Goële a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de l’association Ensemble pour Dammartin-en-Goële ni d’examiner si la personne ayant engagé la présente action au nom de cette association avait qualité pour le faire, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association ensemble pour Dammartin-en-Goële est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ensemble pour Dammartin-en-Goële.
Fait à Melun, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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