Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 avr. 2026, n° 2604811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B… représenté par Me Bataillé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution d’une part, du refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône de sa demande d’admission au séjour déposée le 28 février 2025 et d’autre part, de la décision de clôture de la demande de titre de séjour notifiée le 18 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de première demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, qui sera renouvelé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de titre le place dans une situation de vulnérabilité juridique et sociale caractérisée, alors même qu’il bénéficiait jusqu’alors d’un accompagnement par l’aide sociale à l’enfance et qu’il avait démontré une insertion professionnelle et académique réelle, stable et continue ; cette rupture administrative, indépendante de sa volonté, le prive de la possibilité de poursuivre son emploi et compromet gravement la continuité de son parcours d’intégration ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée, dont l’auteur de l’acte est incompétent, est entachée d’un défaut d’examen et de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2515571 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 9h00 en présence de Mme Ibram, greffière, ont été entendus le rapport de M. Tukov, juge des référés et les observations de Me Bataillé, pour le requérant, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté constitue un refus d’admission au séjour et n’entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour pour lesquels l’urgence est en principe présumée. Il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières. Pour caractériser l’urgence à suspendre les effets du refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône de sa demande d’admission au séjour déposée le 28 février 2025 et de la décision de clôture de la demande de titre de séjour notifiée le 18 septembre 2025, M. B… soutient d’une part, que le refus de titre le place dans une situation de vulnérabilité juridique et sociale caractérisée, alors même qu’il bénéficiait jusqu’alors d’un accompagnement par l’aide sociale à l’enfance et qu’il avait démontré une insertion professionnelle et académique réelle, stable et continue et d’autre part, que cette rupture administrative, indépendante de sa volonté, le prive de la possibilité de poursuivre son emploi et compromet gravement la continuité de son parcours d’intégration. Les éléments avancés par le requérant, au regard du délai désormais écoulé depuis sa demande de titre de séjour, et alors que sa requête au fond n’a pas encore été enrôlée, caractérisent désormais une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant est de nature à faire naitre un doute sérieux sur leur légalité.
5. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois, et lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il statue à nouveau ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, et a clôturé sa demande, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint eu préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de le munir d’un document provisoire de séjour dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 900 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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