Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 mars 2025, n° 2500453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500453 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | fédération nationale agroalimentaire forestière - CGT ( FNAF-CGT ), FNAF, FNAF-CGT c/ préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courriel du 7 février 2025 Mme Diane Grandchamp, secrétaire fédérale de la fédération nationale agroalimentaire forestière – CGT (FNAF-CGT) dont le siège est situé 263 rue de Paris à Montreuil (93514) a transmis au préfet de la Vienne un document à entête de la FNAF intitulé « réserves CGT à annexer aux procès-verbaux des résultats aux élections chambres d’agriculture Collège 3A » en précisant que ces réserves ont été remises par ses représentants lors du dépouillement du scrutin aux élections des chambres d’agriculture du 31 janvier 2025.
La FNAF-CGT relève dans ce document qu’aucune mesure de sécurisation n’a été mise en place pour les plis électoraux retournés par le service postal revêtus de la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » qui reviennent directement aux chambres d’agriculture, lesquelles juge et partie possèdent ainsi toutes les pièces pour voter à la place des électeurs. Elle ajoute que cette situation crée les conditions d’une fraude électorale alors que les listes électorales fournies par la MSA comportent de très nombreuses erreurs d’adresses, que du fait de l’opacité de tous les éléments d’organisation ayant trait au vote électronique qui sont du ressort exclusif d’une société privée, et sur lesquels les organisations syndicales n’ont aucune possibilité de contrôle, la sincérité du résultat des votes électroniques n’est pas non plus assurée. Elle conclut que la CGT « porte réserve et se laisse toutes possibilités de poursuites ultérieures ».
Par une transmission enregistrée au greffe le 14 février 2025, le préfet de la Vienne a adressé ce courriel et le document au tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R.511-50 du code rural et de la pêche maritime : « Les réclamations contre les élections aux chambres d’agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 118-3 et les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours, prévu au premier alinéa de l’article R. 119 de ce code court à compter du jour de la proclamation des résultats. () ».
3. Selon l’article L. 248 du code électoral : « tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. » L’article R. 119 de ce code énonce : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. () ».
4. Il résulte de l’instruction que la communication adressée au préfet par la secrétaire fédérale de la FNAF-CGT le 7 février 2025, non consignée au procès-verbal de l’élection, qui s’interrogeait sur les conditions d’organisation matérielle du scrutin pour le collège des salariés de la production agricole – collège n°3 A en insistant sur le risque de fraude résultant du suivi des plis électoraux non distribués aux électeurs et sur l’opacité entourant la mise en place du vote électronique, sans demander, en aucune façon, l’annulation de tout ou partie des opérations électorales, n’avait pas le caractère d’une protestation électorale. Cette saisine ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée en raison de son irrecevabilité par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2500453 de la FNAF-CGT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FNAF-CGT.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers le 12 mars 2025.
Le président de la 3ème Chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
5
N°2500453
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