Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2411864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Auvergne Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2024, le 21 août 2025 et le 29 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et a supprimé ses allocations, ensemble la décision du 12 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de régulariser sa situation en lui versant ses allocations d’aide au retour à l’emploi.
Elle soutient que :
- elle a réalisé des démarches pour créer une entreprise jusqu’en septembre 2024 ;
- elle a postulé à des offres d’emploi sans succès et a accepté un poste à temps partiel en octobre 2024 dans l’attente de l’emploi à temps plein qu’elle a trouvé au mois de décembre ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2025, le 26 août 2025 et le 2 février 2026, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er février 2023. Le 17 septembre 2024, une procédure de contrôle a été initiée pour vérifier la réalité des actions et démarches de recherche d’emploi entreprises par Mme A…. Par une décision du 4 octobre 2024, France Travail l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations pour une durée d’un mois. Mme A… demande l’annulation de cette décision et de la décision du 12 novembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5421-3 du même code alors applicable : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ».
Pour prononcer la radiation de Mme A… de la liste des demandeurs d’emploi et supprimer ses allocations pour une durée d’un mois, France Travail Auvergne Rhône-Alpes a estimé qu’elle ne justifiait pas d’une recherche active et permanente d’emploi et ne faisait état d’aucun motif légitime de nature à expliquer un tel manquement. Il résulte de l’instruction que, le 1er mars 2023, une offre raisonnable d’emploi a été définie par la conseillère de France Travail et l’intéressée pour un emploi d’accompagnante d’élèves en situation de handicap correspondant aux critères suivants : contrat à durée indéterminée, temps plein, salaire minimum de 11,27 euros brut par heure et à cinq kilomètres maximum de son domicile et qu’à compter du mois d’octobre 2023, Mme A… s’est engagée dans un projet de création d’activité de chauffeur VTC. Il résulte également de l’instruction qu’un premier contrôle de recherche d’emploi a été initié en mars 2024 et a été clôturé au motif que les démarches engagées par Mme A… pour créer son entreprise permettaient de considérer qu’elle respectait bien son obligation de recherche d’emploi. Enfin, lors de deux entretiens de suivi qui se sont tenus le 1er août 2024 et le 11 septembre 2024, l’abandon du projet de création d’entreprise a été acté tout comme la nécessité pour Mme A… d’engager de nouvelles démarches en vue de retrouver un emploi, conformément à l’offre raisonnable d’emploi actualisée le 1er août 2024. Compte tenu de la période estivale et du court délai laissé à Mme A… entre l’invitation à reprendre ses recherches d’emploi et le lancement d’une nouvelle procédure de contrôle le 17 septembre 2024, et alors que celle-ci justifie avoir subi un accident de voiture au début du mois d’août qui a conduit à l’immobilisation de son véhicule sans solution de substitution avant le 25 septembre 2024, Mme A… est fondée à soutenir que France Travail Auvergne Rhône-Alpes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant une sanction de radiation pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 octobre 2024 de France Travail Auvergne Rhône-Alpes doit être annulée, ainsi que, voie de conséquence, la décision du 12 novembre 2024 rejetant son recours gracieux. Il y a également lieu d’enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de verser les allocations dont Mme A… a été privée en application de cette décision, et dans la limite des droits restants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 octobre 2024 et du 12 novembre 2024 de France Travail Auvergne Rhône-Alpes sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de régulariser la situation de Mme A…, en lui versant les allocations d’aide au retour à l’emploi dont elle a été privée, dans la limite des droits restants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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