Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2306436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Pampa |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 26 août 2025 sous le
n° 2306436, la société à responsabilité limitée Pampa, représentée par Me Beziau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme B… I…, a prononcé la rupture de ce contrat et lui a fait interdiction de recruter de nouveaux apprentis ou des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas justifiée ;
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors que, d’une part, la lettre de notification de la décision attaquée étant antidatée par rapport à la date de cette décision, les observations que la société a produites le 31 mars 2023 n’ont pas été prises en considération et, d’autre part, elle n’a pas obtenu la communication de deux témoignages sur lesquels l’inspecteur du travail a fondé la décision attaquée ;
- l’inspecteur du travail a mené une enquête de manière partiale ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une violation directe de la loi, d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023 et 12 septembre 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société Pampa ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2024 et 28 août 2025, Mme B… I…, représentée par Me Tesson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Pampa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société Pampa ne sont pas fondés
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2023 et 26 août 2025 sous le n° 2306439, la société à responsabilité limitée Pampa, représentée par Me Beziau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme H… C…, a prononcé la rupture de ce contrat et lui a fait interdiction de recruter de nouveaux apprentis ou des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas justifiée ;
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors que, d’une part, la lettre de notification de la décision attaquée étant antidatée par rapport à la date de cette décision, les observations que la société a produites le 31 mars 2023 n’ont pas été prises en considération et, d’autre part, elle n’a pas obtenu la communication de deux témoignages sur lesquels l’inspecteur du travail a fondé la décision attaquée ;
- l’inspecteur du travail a mené une enquête de manière partiale ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une violation directe de la loi, d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023 et 12 septembre 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société Pampa ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2024 et 28 août 2025, Mme H… C…, représentée par Me Tesson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Pampa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société Pampa ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Pampa, qui exploite un fonds de commerce d’optique à Nantes, a conclu des contrats d’apprentissage avec, d’une part, Mme B… I…, entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023, et, d’autre part, avec Mme H… C…, entre le 16 août 2022 et le 15 août 2024, dans le cadre de leur brevet de technicien supérieur d’opticienne suivi au sein de l’Institut supérieur d’optique de Nantes. A la suite d’un signalement adressé par ces deux apprenties à l’inspection du travail, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, par des décisions du 17 mars 2023, a suspendu l’exécution de leurs contrats d’apprentissage. Par des décisions du 31 mars 2023, cette directrice a refusé la reprise de l’exécution de ces contrats, en a prononcé la rupture et a fait interdiction à la société requérante de recruter de nouveaux apprentis ou des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée de trois ans. Par les présentes requêtes, la société Pampa demande l’annulation de ces décisions du 31 mars 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2306436 et n° 2306439 concernent la même procédure administrative et la même société requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
L’article L. 6221-1 du code du travail définit le contrat d’apprentissage comme étant « un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur ». L’article L. 6223-1 de ce code dispose que : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l’employeur déclare à l’autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et s’il garantit que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. (…) ».
Aux termes de l’article L. 6225-4 du code du travail : « « En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage. / Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti ». Il résulte de l’article R. 6225-9 du même code : « En application de l’article L. 6225-4, l’agent de contrôle de l’inspection du travail propose la suspension de l’exécution du contrat d’apprentissage, après qu’il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l’employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l’enquête contradictoire ».
Aux termes de l’article L. 6225-5 du même code : « Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. / Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage ». Enfin, l’article L. 6225-6 du même code prévoit que : « La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut s’accompagner de l’interdiction faite à l’employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, pour une durée qu’elle détermine ».
Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d’une mesure de refus de reprise d’un contrat d’apprentissage, qui intervient nécessairement après une première décision de suspension de ce contrat, ne doit examiner que la persistance des griefs retenus par l’administration à la date de la décision de reprise du contrat.
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
En premier lieu, par une décision n° 2021/DREETS/Pôle T/DDETS 44/27 du
1er mai 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire n° 58 du 4 mai 2021, Mme M… A…, directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, a subdélégué sa signature à Mme J… K…, directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique afin de signer les actes relevant des missions de la DREETS en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, notamment les décisions de suspension de contrat d’apprentissage et les décisions portant autorisation ou refus de reprise de leur exécution. Par une décision DDETS/DIRECTION/2021/06 du 5 mai 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire n° 61 du 7 mai 2021, Mme K… a subdélégué sa signature à M. F… G…, directeur du travail, responsable du Pôle travail et entreprise de la direction départementale. Par suite, les moyens tirés de ce que le signataire des décisions attaquées ne justifiait pas d’une délégation de signature doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » et aux termes de son article L. 122-1 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
Les mesures de suspension et de refus de reprise de ce contrat prises en application des articles L. 6225-4, L. 6225-5, L. 6225-6 et R. 6225-9 du code du travail précités doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les dispositions du code du travail qui leur sont applicables ne prévoyant pas de procédure contradictoire autre que, s’agissant de la mesure de suspension, l’organisation lorsque les circonstances le permettent d’une enquête contradictoire et l’information adressée à l’employeur de la proposition de suspension, ces mesures entrent dans le champ d’application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration qui impliquent que l’autorité administrative, avant de les prononcer, mette à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales.
La société requérante soutient qu’elle n’a pas pu prendre connaissance ni du contenu des deux autres témoignages d’anciennes apprenties, visés dans les décisions attaquées, ni de leur identité, de telle sorte que le principe du contradictoire a été méconnu. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la réception du signalement le 10 février 2023, les services de l’inspection du travail ont recueilli les témoignages des deux apprenties plaignantes le 3 mars suivant. Après avoir effectué un contrôle inopiné dans l’établissement le 17 mars et avoir échangé, à cette occasion, avec deux des trois associés de la société Pampa ainsi que leurs deux salariées, l’inspecteur du travail a remis un rapport de contrôle à la directrice régionale qui a décidé la suspension des deux contrats d’apprentissage. Les deux témoignages des deux apprenties plaignantes ont en outre été remis en main propre aux associés de la société requérante le 28 mars 2023. Il est par ailleurs constant que, le 30 mars 2023, les trois associés, accompagnés de leur conseil, ont été reçus par les services de l’inspection du travail dans le cadre d’un entretien collectif et d’un entretien individuel propre à chaque associé. Enfin, le 31 mars 2023, la société Pampa a transmis de nouvelles pièces à l’inspection du travail. Dans ces circonstances, quand bien même les deux témoignages d’anciennes apprenties sur lesquels l’administration s’est en partie fondée, qui attestent de faits identiques à ceux dénoncés par les plaignantes et dont aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait la communication à la société Pampa, ne lui ont pas été tramis, cette dernière a été mise à même, dans le cadre de l’enquête contradictoire ainsi diligentée, de connaître la nature des faits relevés et des griefs reprochés, ainsi que de formuler des observations écrites et orales à leur égard. Par ailleurs, la circonstance que les lettres de notification des décisions du 31 mars 2023 sont datées au 30 mars 2023 n’est pas de nature à révéler l’absence de prise de considération des observations produites le 31 mars 2023 préalablement à l’édiction des décisions attaquées, alors que, en outre, ces observations y sont visées. Enfin, l’autorité administrative, en édictant les décisions attaquées, ne peut être regardée comme un tribunal au sens des stipulations du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont se prévaut la société requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions attaquées visent les articles applicables du code du travail et mentionnent le déroulement de la procédure contradictoire menée par les services de l’inspection du travail. Elles rappellent les constatations opérées par l’administration et l’ensemble des faits reprochés à l’employeur, à savoir des propos ou comportements à connotation sexuelle, des agissements sexistes, des propos racistes et des comportements vexatoires ou humiliants, en précisant que l’employeur a adopté une attitude de dénégation concernant la majorité des faits reprochés. Les décisions indiquent que ces agissements ont été corroborés par le témoignage de deux anciennes apprenties de la société Pampa. Ainsi, les décisions attaquées caractérisent suffisamment l’existence, à la date de leur édiction, d’un risque d’atteinte à la santé et à l’intégrité physique ou morale des deux plaignantes et comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents et dès lors que la directrice régionale n’était tenue ni de faire état, ni de répondre à tous les arguments avancés par la société Pampa dans le cadre de l’enquête contradictoire, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette dernière a été menée de manière partiale en méconnaissance de l’article R. 8124-18 du code du travail. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :
En premier lieu, la société requérante soutient que, en interdisant aux trois
associés-gérants de la société Pampa de recruter de nouveaux apprentis et alternants, l’administration a violé l’article L. 6225-6 du code du travail et commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir dès lors qu’elle opère une confusion entre la société Pampa, personne morale et signataire des contrats d’apprentissage en cause, et ses associés-gérants, personnes physiques, lesquels sont empêchés d’engager un tel recrutement dans les autres sociétés dont ils sont par ailleurs les associés ou les gérants. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur dénommé dans les contrats d’apprentissage de Mme I… et Mme C… est la société Pampa. Dès lors, et au regard des articles L. 6221-1 et L. 6225-6 du code du travail précités, la mesure d’interdiction ainsi édictée concerne la société Pampa, ainsi qu’il ressort des termes de la décision attaquée. Dans ces circonstances, si elles visent nommément « M. E…, M. L… et M. D… de la société Pampa », les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces derniers puissent procéder à un tel recrutement au sein des autres sociétés dont ils sont associés ou dont ils assurent la gérance. Au demeurant, il n’est ni allégué, ni établi que les trois associés-gérants de la société Pampa y ont rencontré des difficultés de recrutement postérieurement à l’édiction des décisions attaquées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient constitutives d’une violation directe de la loi ou entachées d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir et ces moyens doivent être écartés.
En second lieu, en l’espèce, après avoir été placées en arrêt maladie, Mme I… et Mme C… ont signalé à l’inspection du travail, le 10 février 2023, être victimes et témoins de propos et comportements à connotation sexuelle, sexistes, racistes, humiliants et vexatoires pendant leurs contrats d’apprentissage respectifs, dont l’exécution a, pour ces motifs, été suspendue par une décision du 17 mars 2023 de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Pour refuser la reprise du contrat et y mettre définitivement fin, l’administration s’est fondée sur les faits révélés par l’enquête contradictoire menée par les services de l’inspection du travail, à savoir des propos et comportements à connotation sexuelle, des agissements sexistes, des propos racistes et des comportements vexatoires ou humiliants. A cet égard, outre l’affichage et la possession au sein de l’entreprise de calendriers à caractère pornographique et de cartes postales sur lesquelles figurent essentiellement des femmes nues, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments recueillis par l’administration lors de l’enquête contradictoire, que Mme I… et Mme C…, âgées respectivement de vingt-trois ans et dix-sept ans au moment de leur recrutement, ont exercé leurs fonctions auprès de responsables tenant des propos et comportements sexualisants à travers l’utilisation intempestive de termes et d’images à caractère sexuel et sexiste grossiers, particulièrement inappropriés dans un cadre professionnel, et à travers des remarques sexistes récurrentes, notamment sur le physique et les tenues de femmes, dont celles des deux jeunes apprenties. Ces témoignages précis et concordants sont corroborés par, d’une part, des photographies des locaux et de multiples captures d’écran de messages instantanés échangés sur la conversation de groupe de l’entreprise et, d’autre part, les attestations de deux anciennes apprenties dont les récits sont versés à l’instance et qui doivent être pris en compte alors même qu’ils n’auraient pas été présentés dans les formes prévues par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité. En outre, il ressort des pièces du dossier que des propos et comportements vexatoires et humiliants ont été régulièrement tenus au sein de l’entreprise, notamment à travers l’utilisation de surnoms dégradants et inadaptés à un cadre professionnel. Dès lors, l’ensemble de ces faits, dont il résulte de l’instruction qu’ils suffisent à fonder les décisions attaquées, doit être regardé comme établi. Par ailleurs, à la date des décisions attaquées, la société Pampa, qui nie les faits ou en minimise la portée en se prévalant de leur caractère humoristique et de l’ambiance familiale et conviviale qui règne au sein de l’entreprise, n’a mis en place aucune mesure pour permettre aux apprenties de reprendre l’exécution de leurs contrats d’apprentissage dans des conditions les garantissant contre tout risque d’atteinte à leur santé et à leur intégrité physique ou morale. Au regard de l’ensemble des éléments précités, ainsi que de la teneur et de la répétition des propos et comportements relevés, la circonstance que les cartes postales et calendriers pornographiques ont été retirés des murs de l’établissement ne suffit pas, à elle seule, à exclure l’existence d’un tel risque. Enfin, ni le fait que les apprenties ont fait état de bonnes conditions de travail voire prenaient part à ces comportements, ni les attestations produites par la société requérante émanant de clients, de salariés ou d’anciens apprentis et stagiaires ne permettent de remettre en cause la matérialité des faits reprochés ou de faire obstacle à la caractérisation d’un risque d’atteinte à la santé et à l’intégrité physique ou morale des plaignantes. Dans ces conditions, alors que les faits reprochés sont incompatibles avec le devoir de moralité des personnes chargées de la formation des apprentis recrutés et traduisent un comportement inadapté à l’exercice de telles responsabilités, l’administration a pu, sans commettre ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, refuser la reprise de l’exécution des contrats d’apprentissage de Mme I… et Mme C…, en prononcer la rupture et interdire à la société Pampa de recruter de nouveaux apprentis ou des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Pampa doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que la société Pampa demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pampa une somme de 1 500 euros à verser à Mme I… et une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2306436 et 2306439 sont rejetées.
Article 2 : La société Pampa versera à Mme I… une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Pampa versera à Mme C… une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Pampa, à Mme B… I…, à Mme H… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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