Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 sept. 2025, n° 2504482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) de constater l’irrégularité du règlement intérieur et des exclusions prononcées depuis 2015 par le bureau de l’association des jardins familiaux municipaux de Val-de-Reuil ;
2°) d’annuler les exclusions abusives et réintégrer l’une des membres de l’association à son poste de trésorière ;
3°) d’ordonner l’ouverture d’une enquête administrative sur la gestion du bureau actuel de l’association et prescrire un audit complet de ses comptes ;
4°) d'« exiger la rédaction d’une nouvelle convention et d’un règlement intérieur conforme à la loi. »
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2504483 présentée par M. A.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par la présente requête, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, tout d’abord, de constater l’irrégularité du règlement intérieur et des exclusions prononcées depuis 2015 par le bureau de l’association des jardins familiaux municipaux de Val-de-Reuil et, en conséquence, d’annuler les exclusions abusives et réintégrer l’une des membres de l’association récemment exclue à son poste de trésorière. L’intéressé demande, ensuite, d’ordonner l’ouverture d’une enquête administrative sur la gestion du bureau actuel de l’association et prescrire un audit complet de ses comptes. Le requérant demande enfin au tribunal d’ « exiger la rédaction d’une nouvelle convention et d’un règlement intérieur conforme à la loi. » Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que la gestion des jardins familiaux municipaux de Val-de-Reuil a été confiée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il n’appartient par conséquent qu’à l’autorité judiciaire de connaître des litiges relatifs au fonctionnement de cette association de même que, dès lors que la mise à disposition de parcelles à l’association n’affecte ni le périmètre ni la consistance du domaine privé communal, ceux portant sur la légalité de la convention conclue avec la commune de Val-de-Reuil.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dont est saisi le tribunal, que le requérant ait entendu les présenter sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 25 septembre 2025.
Le vice-président,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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