Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 25 avr. 2024, n° 2206788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 12 octobre 2022, 16 mars 2023, le 6 juin 2023 et le 21 juin 2023, M. A C, représenté par Me Tasciyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. B pour la construction d’une maison individuelle d’habitation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire modificatif à M. B ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sickert une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le permis de construire :
— méconnait l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— méconnait les articles R. 431-13 et R. 431-16 e) du code de l’urbanisme ;
— méconnait l’article II. 3 e) du règlement général du plan local d’urbanisme intercommunal de Sickert ;
— méconnait les articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l’urbanisme ;
— est entaché d’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2023 et le 2 juin 2023, M. B, représenté par Me Saraceno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de M. C est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2023, le 25 mai 2023, le 21 juin 2023 et le 21 juillet 2023, la commune de Sickert, représentée par la SCP Racine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301899 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel Richard,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Tasciyan, avocat de M. C,
— les observations de Me Paye-Blondet, avocat de la commune de Sickert,
— les observations de Me Saraceno, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 août 2022, le maire de Sickert a délivré à M. B un permis de construire, sur une parcelle cadastrée section 3 n° 23 sise rue Principale, portant sur une maison individuelle comportant notamment un garage, une aire de stationnement non couverte, un carport et une piscine. Par un arrêté du 20 avril 2023, le maire de Sickert a délivré un permis de construire modificatif à M. B. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette devant accueillir la construction en litige est situé à trente mètres au maximum de la maison d’habitation occupée par M. C, et de façon plus proche de son jardin et de son potager, les terrains du pétitionnaire et du requérant étant simplement séparés par la rue Principale du village de montagne et le ruisseau la jouxtant. Dans ces conditions, M. C qui en l’espèce peut être regardé comme un voisin immédiat contrairement à ce que font valoir la commune de Sickert et le pétitionnaire, établit en tout état de cause comme simple voisin, d’après les photographies produites par l’ensemble des parties, qu’il dispose de vues directes sur le terrain d’assiette, depuis la zone d’entrée sur sa propriété mais également sur la partie arrière utilisée comme jardin notamment en période hivernale. Le projet prévoit également la réalisation d’une piscine qui sera à l’origine de nuisances sonores en période estivale. Le requérant justifie donc suffisamment de son intérêt pour agir en se prévalant du fait qu’une nouvelle construction à usage d’habitation sera implantée à proximité de sa maison et de son jardin, sur un terrain existant sous forme de prairie jouxtant une zone Natura 2000 qui était jusqu’alors vierge de toute construction, permettant à M. C de bénéficier, avant travaux, de nombreuses vues relativement dégagées sur un espace naturel marqué d’ailleurs par une protection au titre de la continuité écologique pour la partie est de la parcelle. Il en va d’ailleurs ainsi tant dans la version initiale que dans la version modifiée du projet, en 2023, en vue d’éloigner la partie de la maison située sur la zone humide identifiée sur le terrain d’assiette. La circonstance que quelques maisons soient visibles depuis son terrain au-delà du terrain d’assiette du projet en litige n’est pas de nature à priver le requérant de son intérêt lui donnant qualité pour agir. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. »
6. Il résulte des dispositions précitées que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents cartographiques et des vues aériennes qui y sont joints, que le permis de construire tend à l’édification d’une maison individuelle au sein d’une vaste parcelle éloignée du centre ou des hameaux de la commune, située dans un secteur s’ouvrant sur une zone agricole et boisée et ne comprenant lui-même qu’un faible nombre d’habitations, elles-mêmes implantées de manière plus ou moins linéaire et sans logique particulière d’urbanisation. Le projet ne peut dès lors être regardé comme appartenant à un même ensemble ni par conséquent comme s’inscrivant dans la continuité d’un groupe de constructions existant au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
8. Eu égard au projet en litige visant à la réalisation d’une maison à usage d’habitation, à la configuration des lieux et notamment à la situation de la parcelle et des constructions éparses avoisinantes ainsi qu’à l’appartenance de la commune de Sickert aux communes visées par les dispositions des articles L.122-1 et suivants du code de l’urbanisme propres à la loi dite Montagne, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation des décisions attaquées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sickert a délivré un permis de construire à M. B et l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Sickert a délivré un permis de construire modificatif.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la commune de Sickert et que M. B demandent au titre des frais liés au litige.
12. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Sickert et de M. B le versement d’une somme de 1 000 euros chacun à verser à M. C.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 11 août 2022 portant permis de construire et l’arrêté du 20 avril 2023 portant permis de construire modificatif sont annulés.
Article 2 : La commune de Sickert versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sickert et de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Sickert et à M. D B.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La première assesseure,
S. MALGRAS
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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