Annulation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 2104119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2021 et 24 juin 2022, M. E C, représenté par Me Petitgirard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu’il avait formé à l’encontre de la décision du 22 avril 2020 par laquelle elle lui avait accordé un troisième congé de longue maladie d’une durée de six mois avec solde réduite de moitié, du 22 avril au 21 octobre 2020 inclus, et décidé que l’affection ouvrant droit à ce congé n’était pas survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui verser son plein traitement de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la ministre des armées a commis une erreur de droit en se croyant liée par l’avis de l’inspecteur du service de santé des armées en date du 28 février 2020 ;
— il ne présentait aucun antécédent médical permettant de justifier la survenance d’une coxarthose ;
— il existe un lien certain entre ses séquelles et l’exercice de ses fonctions, comme en attestent les analyses médicales versées au dossier, ainsi que les pensions militaires d’invalidité dont il bénéficie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 28 juin 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. C n’ayant pas saisi la commission de recours des militaires pour contester les décisions du 20 février et du 22 octobre 2019 qui l’ont placé en congé de longue maladie en précisant que sa pathologie n’était pas survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’absence de lien au service de sa pathologie a acquis un caractère définitif ;
— M. C est atteint d’une coxa valga bilatérale, pathologie congénitale qui explique à elle seule sa coxarthrose ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 1er mars 1976 du ministre des armées relatif à la commission d’étude complémentaire du lien au service ;
— l’instruction n° 201189 DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Farges, rapporteur public,
— et les observations de Me Ouadria, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, engagé dans l’armée de terre le 4 janvier 1995, déclare avoir été victime d’un accident en service le 27 septembre 2013. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 27 août 2018 au 21 avril 2019. Le 18 décembre 2018, il est déclaré inapte à la reprise de son activité. A l’expiration de ses droits à congé maladie prévus à l’article L. 4138-3 du code de la défense, par une décision du 20 février 2019, il bénéficie d’un premier congé de longue maladie (CLM) à solde entière, du 22 avril au 21 octobre 2019. Par une décision du 22 octobre 2019, son CLM est renouvelé dans les mêmes conditions du 22 octobre 2019 au 21 avril 2020. Par une décision du 22 avril 2020, il est placé en CLM du 22 avril au 21 octobre 2020 avec solde réduite de moitié. Par un courrier enregistré le 17 juin 2020, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, devant la commission des recours des militaires (CRM). Par une décision du 27 octobre 2020, le ministre des armées a saisi la commission d’étude complémentaire du lien au service (CECLAS) aux fins de se prononcer sur l’existence d’un lien entre l’affection nécessitant le placement de M. C en CLM et l’exercice de ses fonctions. Le 16 décembre 2020, la CECLAS a rendu un avis en faveur de l’absence de présomption de lien au service. Par une décision du 6 mai 2021, dont M. C demande l’annulation, la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
2. Premièrement, aux termes de l’article L. 4138-13 du code de la défense : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l’article L. 4138-12, lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération. / Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d’un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L’intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. () ». Selon l’article R. 4138-58 du même code : « Le congé de longue maladie prévu à l’article L. 4138-13 est attribué en raison d’une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l’article R. 4138-47. / Ce congé est accordé, sur demande ou d’office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat d’un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. / Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s’appliquent également au congé de longue maladie, à l’exception du deuxième alinéa de l’article R. 4138-55. » Et aux termes de son article R. 4138-49 : « La décision () précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Lorsqu’il est établi que l’origine de l’affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée. »
3. Deuxièmement, aux termes de l’arrêté du 14 février 2020 relatif à la commission d’étude complémentaire du lien au service : « Par arrêté de la ministre des armées en date du 14 février 2020 : / I. – Les droits des militaires et des anciens militaires sont différents selon que l’affection qu’ils présentent est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Pour l’application du présent arrêté, cette origine de l’affection est appelée » lien au service « . / Dans les cas litigieux ou particulièrement complexes, une commission, nommée » commission d’étude complémentaire du lien au service « (CECLAS), est chargée, dans les conditions fixées par le présent arrêté, de donner un avis sur l’existence d’un lien au service pour les affections considérées. () VI. – La commission peut prononcer un avis de présomption de lien au service, un avis d’absence de présomption de lien au service ou demander des éléments complémentaires avant de se prononcer. / Les avis de la commission, mentionnant les membres ayant pris part au vote, sont transmis à l’autorité mentionnée au II ayant saisi la commission. »
4. Troisièmement, aux termes de l’article 6 de l’instruction du 2 octobre 2006 susvisée relative aux congés liés à l’état de santé susceptibles d’être attribués aux militaires : « L’ensemble des dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues par la présente instruction est applicable au congé de longue maladie. » Selon l’article 8.1 de cette instruction : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre (), après avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée concernée. »
Sur la fin de non-recevoir opposée en raison du caractère définitif de la décision attaquée :
5. Il résulte des dispositions susmentionnées qu’un militaire peut être placé en congé de longue maladie pour une durée de six mois, renouvelables, par une décision du ministre des armées qui précise si l’affection ouvrant droit à ce congé est survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions ni d’aucune autre disposition légale ou règlementaire que le caractère imputable au service, ou non, de l’affection acquerrait un caractère définitif à l’expiration des délais de recours ouverts contre la première décision ouvrant un tel congé de longue maladie ni que les décisions renouvelant ce congé seraient liées entre elles à cet égard. Au contraire, il résulte du second alinéa de l’article R. 4138-49 que l’origine de l’affection peut être modifiée, après avoir été établie, et ce sans préjudice des délais de recours contre la décision initiale de placement en congé de longue maladie. Par conséquent, le ministre des armées, qui a au demeurant, dans la présente instance, saisi la CECLAS dans la perspective hypothétique de revenir sur l’absence d’imputabilité au service de l’affection de M. C avant de prendre sa troisième décision le plaçant en congé de longue maladie, ne peut pas faire valoir que cette absence d’imputabilité aurait acquis un caractère définitif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il résulte des mêmes dispositions que le bénéfice d’un congé de longue maladie pendant une durée maximale de trois ans avec solde entière est soumis à la condition que l’affection mettant le militaire dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. A cet égard, l’existence d’un état antérieur, serait-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’affection d’un militaire que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, son incapacité professionnelle. Il appartient dans tous les cas au juge administratif d’apprécier au vu des pièces du dossier si l’accident de service du militaire peut être regardé comme étant directement à l’origine de la pathologie dont la reconnaissance comme accident professionnel est demandée. Enfin, le juge administratif exerce en la matière un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité compétente.
7. En l’espèce, premièrement, il ressort des pièces du dossier, en particulier, d’abord, du livret médical de l’intéressé qui mentionne une « contusion à la fesse gauche » le 26 septembre 2013, soit le lendemain de la date alléguée de l’accident, et un « hématome sur la fesse » liée à sa « réception sur la fesse gauche » le 17 octobre 2013, ensuite de la déclaration initiale d’affection présumée imputable au service en date du 29 octobre 2013 et, enfin, du rapport circonstancié de son accident établi le 6 décembre 2013, dont la circonstance qu’il soit postérieur de deux mois et demi à l’accident n’est pas de nature à le remettre en question, que M. C établit la matérialité de l’accident de parachute qu’il a subi le 25 septembre 2013. Deuxièmement, en tout état de cause, il n’est pas contesté que cet accident, qui a eu lieu dans l’exercice de ses fonctions de militaire, à savoir des exercices de saut en parachute, est imputable au service. Troisièmement, si la déclaration initiale d’affection et le rapport circonstancié susmentionnés indiquent que M. C a subi un « traumatisme au dos », il ressort néanmoins des pièces du dossier, notamment, d’abord, de son livret médical aux dates susmentionnées qui mentionne une « contusion à la fesse gauche », ensuite de la radiographie du 25 octobre 2013 qui note une « fracture de la première pièce du coccyx avec petit décalage », également de la déclaration initiale susmentionnée du 29 octobre 2013 en ce qu’elle mentionne cette « fracture au coccyx » comme étant la conséquence de l’accident du 25 septembre et, enfin, de l’analyse médicale du Dr D du 3 mai 2018, sans qu’il soit besoin d’examiner les rapports circonstanciés établis les 26 septembre et 30 octobre 2019, soit six ans après les faits et par des autorités qui n’étaient pas présentes lorsqu’ils sont intervenus, que l’intéressé est tombé sur la fesse gauche, sans préjudice d’un éventuel traumatisme au dos. Quatrièmement, le ministre des armées fait valoir, d’une part, que l’inspecteur du service de santé de l’armée de terre a rendu, le 28 février 2020, un avis sur l’absence de lien potentiel entre l’accident du 25 septembre 2013 et la coxarthrose de M. C et, d’autre part, que la CECLAS a rendu, le 18 décembre 2020, un avis semblable, la motivation de ces deux avis n’étant cependant pas explicitée. A cet égard, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier, d’une part, du certificat médical de consolidation du Dr F du 7 janvier 2016, qui conclut que le traumatisme de la région sacrococcygienne est en rapport avec la chute intervenue le 25 septembre 2013, et des analyses médicales du Dr B du 27 février et du 28 mai 2018 qui établissent la continuité entre cette fracture du coccyx et sa coxarthrose, d’autre part de l’analyse médicale du Dr D du 3 mai 2018, qui conclut à un traumatisme de la hanche gauche à l’origine de son affection lors de cet accident, que ce dernier a non seulement causé la fracture de la première pièce du coccyx de M. C, mais qu’il est aussi à l’origine directe et certaine de sa coxarthrose de la hanche gauche. Au demeurant, si le ministre des armées fait valoir que l’intéressé souffre également d’une coxa valga bilatérale, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, en particulier de l’analyse du Dr D qui mentionne cette pathologie sans en tirer aucune conclusion relative à la coxarthrose, que ce facteur d’arthrose précoce expliquerait à lui seul la coxarthrose de M. C. Par suite, le ministre des armées, qui n’a pas de compétences médicales à faire valoir, ne saurait utilement opposer l’existence de cet état antérieur à l’imputabilité de la coxarthrose à l’accident du 25 septembre 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que la ministre des armées a commis une erreur d’appréciation et, par suite, à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle dispose que l’affection ouvrant droit à son troisième congé de longue maladie n’est pas survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait, que le ministre des armées verse à M. C son plein traitement pour la période allant du 22 avril au 21 octobre 2020 inclus, de manière rétroactive, en tenant compte des sommes déjà versées.
Sur les frais liés au litige :
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Petitgirard, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Petitgirard de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre des armées du 6 mai 2021 est annulée en tant qu’elle dispose que l’affection ouvrant droit au troisième congé de longue maladie de M. C n’est pas survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées, sous réserve d’un changement des circonstances de droit ou de fait, de verser à M. C son plein traitement pour la période allant du 22 avril au 21 octobre 2020 inclus, de manière rétroactive, en tenant compte des sommes déjà versées.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Petitgirard, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Petitgirard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au ministre des armées et à Me Petitgirard.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
S. A
Le président,
T. SORINLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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