Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2509231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. D A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 2 mars 2025, par lesquels le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai d’un mois en fixant le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience, le rapport de M. Ladreyt, président.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, de nationalité sénégalaise, né le 25 février 1980 à Mbondji Waly (Sénégal) est entré en France, selon ses dires, en 2010. Par deux arrêtés du 2 mars 2025, le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2.En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4.Les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ainsi, alors même que le préfet de police n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, l’arrêté est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A notamment la circonstance que l’intéressé est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6.M. A soutient que le préfet a méconnu ces stipulations et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle car il vit en France et dispose d’attaches privées. Toutefois, M. A n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal dressé le 1er mars 2025 à la suite de l’interpellation de M. A, que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et est sans ressources et sans domicile fixe sur le territoire français. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7.En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision portant l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait qu’elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, cette exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écartée puisque M. C était compétent pour signer cet acte.
8.Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (). / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
9.La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fondée sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas dépourvue de base légale puisque M. A s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 octobre 2013. Par ailleurs, M. A ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, comme indiqué dans l’arrêté contesté, et ne justifie pas ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des 1° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait l’obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché sa décision ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10.En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
11.En sixième lieu, si M. A soutient que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12.En septième lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif de l’incompétence de l’auteur de l’acte, ce moyen étant écarté, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
13.En huitième lieu, en application de ce qui a été dit au point 6, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire. Le requérant allègue que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en ce qu’il allègue être en France depuis quinze ans, or le requérant ne présente aucune preuve de sa présence sur le territoire français sur cette durée.
14.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 2 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Blusseau, premier conseiller,
M. Canguilhem, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. Camguilhem
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2509231/6-3
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