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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 19 sept. 2023, n° 2104673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin 2021 et 25 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 19 août 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait être placée rétroactivement à la retraite mais devait bénéficier des dispositions de l’article 47 du décret n° 46-442 du 14 mars 1986 jusqu’à son admission à la retraite ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il appartenait, en parallèle, à la rectrice de consulter le médecin expert et le comité médical en vue du renouvellement de son congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés ;
— les conclusions à fin d’injonction seront rejetées en conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation ; subsidiairement, il appartiendra au tribunal de lui accorder un délai raisonnable pour déférer à une éventuelle injonction.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2022 par une ordonnance du 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de la rectrice de l’académie de Lille du 20 avril 2020, Mme Gouyou-Beauchamps, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a été placée en congé de longue maladie pour la période allant du 19 août 2019 au 18 août 2020. Par courrier du 15 mai 2020, elle a sollicité son admission à la retraite pour invalidité à l’issue de ce congé. Par un arrêté du 29 mars 2021, la rectrice de l’académie de Lille a fait droit à cette demande à effet au 19 août 2020. Par la présente requête, Mme Gouyou-Beauchamps demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans la région des Hauts-de-France n° R32-2020-326 bis du 10 septembre 2020, la rectrice de l’académie de Lille a donné délégation à M. A B, chef du département des personnels d’encadrement et administratifs, à l’effet de signer, notamment, les décisions concernant la gestion individuelle des personnels titulaires d’encadrement, administratifs, techniques, sociaux, santé (ATSS). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur la proposition du comité médical. / L’intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement du congé à l’administration un mois avant l’expiration de la période en cours. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l’article 35 ci-dessus. () ». Aux termes de l’article 35 de ce décret, dans sa version alors applicable : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d’activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d’un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu’ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l’article 49 du présent décret. / Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été placée en congé de longue maladie du 19 août 2019 au 18 août 2020 et qu’elle s’est bornée à solliciter, par un courrier du 15 mai 2020, son admission à la retraite anticipée à l’issue de ce congé, à l’exclusion de toute demande de renouvellement de son congé de longue maladie conforme aux dispositions de l’article 36 précité du décret du 14 mars 1986. Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le rectorat aurait été tenu de saisir pour avis le médecin expert ou le comité médical en vue du placement en congé de longue maladie de l’intéressée, alors qu’elle ne l’avait pas sollicité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait résulter des seules observations, au demeurant peu précises, émises par le comité médical, le 12 juin 2020, alors qu’il était saisi de sa demande de placement en congé de longue maladie, que l’administration ait été tenue de saisir à nouveau le médecin expert de la situation de l’intéressée à l’issue de ce congé. Par suite, le moyen tiré de ce que le rectorat aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en n’envisageant pas la prolongation de son congé de longue maladie ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 29 du codes des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office. () ». Et, aux termes de l’article R. 36 de ce code : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité. ». Enfin, aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
6. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
7. S’il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié, à l’issue de son congé de longue maladie, d’un demi-traitement dans l’attente de l’avis du comité médical sur sa demande d’admission à la retraite pour invalidité, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le versement de cette rémunération n’est pas par lui-même de nature à placer l’intéressée dans une position statutaire régulière. Par suite, eu égard à l’obligation pesant sur chaque administration de placer ses agents en situation régulière, la rectrice de l’académie de Lille n’a pas commis d’erreur de droit en conférant à son arrêté plaçant Mme D à la retraite pour invalidité, un effet rétroactif courant à compter de l’issue de sa dernière période de congé de longue maladie soit le 19 août 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse du 29 mars 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse la somme que Mme D demande au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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