Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, prt, magistrat désigné r.778-3, 15 déc. 2025, n° 2403799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 18 septembre, 30 septembre, 19 novembre, 13 décembre et 18 décembre 2024, et les 4 janvier, 7 mars et 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Suxe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 26 juin et 28 août 2024 par lesquelles la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Maritime de lui reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- sa demande de logement social est en attente depuis deux ans et huit mois, ce qui constitue un délai anormalement long ;
-il a élargi les secteurs de recherche liés à sa demande de logement ;
- en raison de ses problèmes de santé, le logement qu’il occupe n’est plus adapté à sa situation, notamment eu égard à son insalubrité ;
- le logement qu’il occupe n’est pas adapté à sa situation de handicap ;
- le logement qu’il occupe est trop petit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les observations de Me Suxe, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a saisi le 16 avril 2024 la commission de médiation du département de la Seine-Maritime d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au motif que le logement qu’il occupe est inadapté à son handicap. Par une décision du 26 juin 2024, la commission de médiation a rejeté son recours. M. A… a formé un recours gracieux le 19 juillet 2024. Par une décision du 28 août 2024, la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux. M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions du 26 juin 2024 et du 28 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / […] Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / […] / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce même code : « La commission, saisie sur le fondement du II (…) de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 / (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Aux termes de l’article R. 822-25 de ce code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R.441-14-1 de ce même code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A…, la commission de médiation de la Seine-Maritime a retenu que la demande de logement social limitée aux communes de Rouen et Sotteville-lès-Rouen est très restrictive. Pour rejeter son recours administratif, la commission a retenu que M. A… n’apporte pas de nouveaux éléments permettant de reconsidérer la décision, la demande de logement restant très restrictive ce qui contribue ainsi à l’allongement des délais pour une proposition de logement adaptée, qu’en outre les problèmes de voisinage évoqués pour justifier le besoin d’un nouveau logement ne constituent pas des arguments susceptibles d’être examinés par la commission.
5. Pour contester les décisions par lesquelles la commission de médiation de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social et a rejeté son recours gracieux, M. A… fait valoir que son logement est insalubre. Il produit des photos du logement présentant des moisissures à différents endroit, principalement autour d’une fenêtre et sur le plafond. Il ressort également des pièces du dossier que, suite à une demande du requérant de visite du service hygiène et santé de la commune de Rouen, afin de constater l’insalubrité de son logement, un technicien est venu relever la température du logement. Cependant, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’à la date des décisions attaquées, son logement est impropre à l’habitation ou présente un caractère insalubre ou dangereux.
6. En outre, si M. A… fait valoir son handicap, il n’établit pas que son logement ne serait pas adapté à son handicap.
7. Si M. A… fait valoir dans sa demande de logement social que son logement est trop petit, il ressort de pièces du dossier que M. A… habite seul dans un logement d’une surface de 28m2. Ainsi, la surface habitable de ce logement est supérieure à la surface minimale exigée par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. M. A… fait état du caractère dégradé de l’environnement de son logement, compte tenu du voisinage, notamment en raison de tapage nocturne, de menace verbale et physique, et du fait qu’il subit du harcèlement suite à un dépôt de plainte. Toutefois, à supposer toutes ces circonstances établies et sans contester qu’elles puissent être source pour M. A… d’insatisfaction et de difficultés au quotidien, leur gravité n’est pas suffisante pour justifier que son logement soit considéré comme inadapté à ses besoins au sens des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
9. Enfin, il ressort des termes mêmes de la demande de logement social et des décisions attaquées que M. A… a sollicité l’octroi d’un logement individuel de type F2, avec balcon et adapté à son handicap, situé sur les territoires des communes de Sotteville-lès-Rouen et certains quartiers de Rouen. Dans ces circonstances, malgré le fait qu’il ait accepté d’élargir le périmètre géographique à quelques quartiers supplémentaires de Rouen, la commission n’a pas fait une appréciation erronée de la demande de M. A… en la qualifiant de « très restrictive » et contribuant « ainsi à l’allongement des délais pour une proposition de logement adaptée ». Si dans le cadre de ses écritures M. A… fait valoir qu’il a étendu le périmètre géographique de sa demande de logement aux communes de Darnétal et Déville-lès-Rouen, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Suxe et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMAND
Le greffier,
Signé
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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