Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 juil. 2025, n° 2507286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de remise d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il réside en France depuis l’année 2009 et a déposé le 20 décembre 2023 une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Yvelines, mais ne s’est vu accorder aucun rendez-vous jusqu’à présent en dépit de ses nombreuses relances ;
— l’urgence tient à la précarité dans laquelle le place l’impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A ne justifie pas de l’urgence de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en février 1977, soutient résider en France de manière habituelle depuis 2009. Le 20 décembre 2023, il a adressé un courriel et un courrier à la préfecture des Yvelines afin d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de remise d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. En l’espèce, M. A, qui ne justifie d’ailleurs pas avoir déposé sa demande via la plateforme « démarchés simplifiées », a sollicité un rendez-vous par courrier et courriel en décembre 2023 afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si M. A soutient que l’absence de rendez-vous depuis cette date est de nature à créer une situation d’urgence, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d’urgence alors que, entré en France en 2009 selon ses déclarations, il n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en décembre 2023. Par suite, alors que M. A ne démontre ni même n’allègue que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507286
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