Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2522990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 3 et 28 décembre 2025 et le 21 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter de la notification de l’ordonnance de référé et, d’autre part, d’examiner son dossier dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais du litige.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut justifier de son droit au séjour faute d’attestation de prolongation d’instruction, alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « certificat de résidence algérien » ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle permettrait de rester en situation régulière ; s’il s’est vu délivrer un certificat de résidence le 26 décembre 2025, celle-ci est limitée à une durée d’un an ; en outre, il a formé un gracieux contre cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il fait valoir que M. A… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 décembre 2025 au 8 mars 2026 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 25 janvier 1979, a sollicité, le 11 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « certificat de résidence algérien ». Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 décembre 2025 au mars 8 mars 2026. Dans ces conditions, et alors même que M. A… soutient s’être vu délivrer un certificat de résidence algérien le 26 décembre 2025 d’une durée d’un an, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
4. M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit pas avoir engagé des frais en lien avec le dépôt de sa requête. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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