Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2412876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 27 janvier 2026, M. B… E…, représenté par Maître Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé l’Algérie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Versailles le 25 février 2022 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
souffre d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
est caduque eu égard aux changements de circonstances de fait et de droit ;
a méconnu son droit à un recours effectif compte tenu du recours qu’il a introduit devant le tribunal judiciaire en relèvement de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre ;
est irrégulière en l’absence de perspectives d’éloignement ;
et méconnaît tant les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. E… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 18 mai 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en 2012. Il a été placé en garde à vue, le 16 décembre 2024, pour des violences commises sur sa compagne. Après qu’il est apparu, que, sous l’identité de M. A… D… né le 18 juin 1996, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 25 février 2022 à une peine de 15 mois d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français et qu’il avait été reconduit en Algérie, le 21 janvier 2023, M. E… s’est vu notifier, le 18 décembre 2024, une nouvelle décision fixant l’Algérie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prise à son encontre. Par la présente requête M. E…, qui a de nouveau été placé en centre de rétention administrative le 14 janvier 2026, demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à l’encontre de M. E…, l’absence de craintes justifiées de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en faisant application des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, M. E… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, si M. E… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, le 17 décembre 2024, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit éloigné à destination de l’Algérie, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. E…, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police, le 17 décembre 2024. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra qu’être écarté.
En sixième lieu, M. E… ne saurait utilement se prévaloir pour contester la légalité de la décision attaquée, adoptée en décembre 2024, d’une part, de ce qu’elle méconnaîtrait son droit à un recours effectif eu égard à la demande de relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire français qu’il a introduite en décembre 2025 et, d’autre part, de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à destination de l’Algérie, pour des raisons géopolitiques, cette circonstance, à la tenir même pour établie, n’ayant d’incidence que sur l’opportunité de la décision querellée.
En septième lieu, M. E… soutient que la décision attaquée doit, eu égard aux éléments de fait et de droit intervenus après son édiction, être considérée comme illégale et donc caduque. Toutefois, malgré la demande de relèvement qu’il a introduite en décembre 2025, l’interdiction judiciaire définitive du territoire français demeure, à ce jour, exécutoire et la décision attaquée ne méconnaît pas, en l’état de l’instruction, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet sa vie commune avec Mme G…, dont la stabilité a déjà été remise en cause par l’épisode de violence consécutif à la naissance de leur fille, n’est pas, en l’état de l’instruction, établie par les pièces du dossier, notamment par les seules ordonnances des juges d’application des peines, après le 21 octobre 2025. Quant à l’intensité présumé de ses liens avec sa fille, elle n’est pas suffisamment corroborée, M. E… n’ayant versé que deux photos, non datées, et une attestation datant de décembre 2024 de Mme G…. Par ailleurs, M. E…, qui ne dispose pas d’autres attaches familiales en France, a ses parents, un frère et trois sœurs en Algérie. Et s’il se prévaut d’une insertion professionnelle, les pièces versées au dossier n’établissent ni le fonctionnement de sa société depuis sa réactivation le 8 janvier 2025, ni qu’il aurait occupé, comme il le fit épisodiquement au cours de l’année 2024, des emplois salariés en qualité de couvreur ou de charpentier. Il résulte donc de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à se prévaloir de la caducité de la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi.
En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. E…, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2019, n’y a jamais formulé de demande d’asile. En outre, il n’a fait état, lors de son audition par les services de police, où il a indiqué avoir quitté son pays faute de situation dans ce dernier et a mentionné n’y avoir fait l’objet d’aucune menace, dans son recours, ou spontanément à l’audience d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. E… ne conteste pas avoir fait l’objet d’un éloignement à destination de l’Algérie en 2023 et n’être revenu en France qu’en 2024. Il y résidait donc irrégulièrement depuis moins d’un an à la date d’adoption de la décision attaquée. Si de sa relation avec Mme G…, avec laquelle la vie commune n’a débuté qu’en avril 2024, a conduit à la naissance de leur fille, en novembre 2024, ces relations, au demeurant dégradée par les violences commises à l’encontre de sa compagne en décembre 2024, ne présentait pas une durée suffisante pour justifier que le préfet du Nord n’édicte pas la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre. D’autant que, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. E… ne dispose pas d’autres attaches familiales en France, a ses parents, un frère et trois sœurs en Algérie. Et, alors qu’il ne travaillait pas au jour d’adoption de la décision attaquée, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à démontrer qu’il disposait en France, en décembre 2024, du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision querellée, alors que sa présence en France pouvait alors être regardée comme une menace actuelle à l’ordre public, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Versailles le 25 février 2022, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. E… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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