Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2404938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 M. D… C… C…, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tchadien né le 15 décembre 1997, est entré régulièrement en France le 12 septembre 2016, muni d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » valant titre de séjour afin d’y poursuivre des études supérieures. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 15 janvier 2024. Le 2 novembre 2023, il a sollicité un nouveau renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 16 avril 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 4 avril 2023, publié le 5 avril 2023 au recueil n° 126 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an » / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été inscrit au cours de l’année universitaire 2020-2021 en troisième année de licence « Sciences, Technologie, Santé mention Physique, Chimie » et a obtenu ce diplôme de licence après cinq années d’études universitaires en France. Il s’est ensuite inscrit en première année de Master mention « Chimie » au titre de l’année universitaire 2021-2022 où il a été déclaré ajourné, et ne s’est inscrit dans aucune formation au titre de l’année universitaire 2022-2023, mais a fait l’objet de six refus d’admission en Master et de deux décisions précisant qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien de sélection, sans justifier cette absence d’inscription par la seule production d’un certificat médical du 1er avril 2022 mentionnant qu’il présente des insomnies. Si M. C… s’est ensuite inscrit en Licence Professionnelle mention « Plasturgie et matériaux » au titre de l’année universitaire 2023-2024, cette formation ne représente aucune progression ni approfondissement, ni même reconversion par rapport au diplôme de licence obtenu en 2021. Dans ces conditions, et alors même qu’il produit une attestation de prise en charge financière de la part de ses parents, il n’établit nullement le sérieux ni la cohérence des études poursuivies à la date de la décision attaquée. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. HamonL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CélinoLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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