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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2521636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2025, N° 2528781 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2528781 du 24 novembre 2025, enregistrée le 27 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 2 octobre 2025, présentée par M. B… A….
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 6 et 8 octobre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de prendre acte de sa demande d’être assisté d’un avocat et d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 776-16 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête (…) ». Aux termes de l’article R. 351-6 du même code : « (…) Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) ».
La présente requête a été transmise au tribunal administratif de Montreuil par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, à la date d’introduction de la requête, était au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes 1, à Paris. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l’article R. 776-16 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour se prononcer sur la requête de M. A….
Cette affaire posant en conséquence un problème de compétence territoriale entre plusieurs tribunaux administratifs, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A… au président de la section du contentieux du Conseil d’État en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative afin qu’il règle la question de la juridiction compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
La présidente,
I. Dely
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