Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2401461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme B C A, représentée par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 septembre 2023 de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra-Leone refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de l’objet et des conditions de son séjour en France ; elle souhaite se rendre sur le territoire français pour rendre visite à son fils ainsi qu’à son petit-fils ;
— « elle satisfait pleinement aux conditions d’octroi du visa de court séjour sollicité telles que mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra-Leone, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 21 septembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 2 décembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Mme A doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite du sous-directeur des visas.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
4. Mme A, qui soutient qu’elle souhaite rendre visite en France à son fils, de nationalité française, ainsi qu’à son petit-fils, établit par les pièces qu’elle produit avoir présenté une demande de délivrance d’un visa de court séjour pour visite familiale, accompagnée d’une attestation d’accueil établie par son fils, signée le 4 août 2023 par l’autorité municipale compétente ainsi que d’une attestation d’assurance voyage. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur ne précise pas, dans son mémoire en défense, les raisons pour lesquelles il a été considéré que l’objet et les conditions séjour envisagé n’étaient pas justifiés, Mme A est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité.
5. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins, notamment migratoires.
7. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
9. En se bornant à produire la copie d’un billet d’avion aller/retour ainsi qu’une attestation de solde faisant apparaître qu’elle dispose dans un établissement bancaire guinéen d’un compte crédité à hauteur de 15 290 555 francs guinéens, soit environ 1 704 euros, Mme A ne démontre pas qu’elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l’intérieur, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins migratoires, est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive Mme A d’aucune garantie.
10. En second lieu, la requérante n’est pas fondée à soutenir « qu’elle satisfait pleinement aux conditions d’octroi du visa de court séjour sollicité telles que mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », eu égard au motif qui fonde la décision en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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