Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 nov. 2025, n° 2508026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aude du 8 juillet 2025 refusant sa demande de remise de dette pour un indu de 2 732 euros d’aide personnelle au logement.
Il soutient que :
L’origine de cette dette énorme ne s’explique pas ni dans son montant ni sur la période concernée ;
Le juge doit intervenir afin que le recouvrement de la dette ne soit pas poursuivi.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 2508027 par laquelle M. C…
demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. M. C…, en se bornant à faire état que le recouvrement de la dette ne doit pas être mis en place, n’établit pas l’urgence à suspendre la décision en litige. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, de rejeter la requête de M. C… en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 novembre 2025.
La greffière,
M. B…
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