Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2300730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, la société à responsabilité limitées (SARL) Réunival, représentée par Me Javerzac-Drouard et Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé un blâme et une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe contradictoire compte tenu du court délai qui lui a été accordé pour préparer sa défense, du refus de lui accorder un report de séance et de l’impossibilité, pour son gérant, de participer en visio-conférence à la séance de la commission de discipline ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 n’est pas applicable au département de La Réunion.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs ;
- la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Dugoujon pour la SARL Réunival.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 février 2026 pour la SARL Réunival.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitées (SARL) Réunival, société ayant pour objet le transport de fonds et de valeurs, a fait l’objet d’un contrôle par les services du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), lequel a donné lieu à un rapport daté du 18 octobre 2022. Par une décision du 8 mars 2023, la commission de discipline du CNAPS a prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros. Par la présente requête, la société Réunival demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du 1° de l’article R. 634-9 du code de la sécurité intérieure : « La commission de discipline comprend : / 1° Un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, président ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. Michel Delpuech, conseiller d’Etat en service extraordinaire, désigné le 20 mai 2022 par le vice-président du Conseil d’Etat pour exercer les fonctions de président de la CNAPS. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure : « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». L’article R. 634-6 de ce code dispose que : « Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement de l’article L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent, lui indique la ou les sanctions qu’il envisage de prendre ou de proposer à la commission de discipline de prononcer et l’invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours (…) ». Aux termes de l’article R. 634-12 du même code : « La procédure devant la commission de discipline est contradictoire. (…) La personne mise en cause, ou son représentant, est informée de la date de la séance à laquelle la commission examine son dossier, au moins quinze jours avant celle-ci, par tout moyen permettant d’en établir la date de réception. Elle peut adresser à la commission des observations écrites, le cas échéant par le biais d’un représentant de son choix, au plus tard cinq jours avant la date de la commission. Elle peut également être présente ou représentée lors de la séance de la commission. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 décembre 2022, la société Réunival a été informée des manquements relevés à son égard et a été invitée à formuler en réponse des observations écrites, ce qu’elle a fait par un courrier du 29 décembre suivant. Puis, par un courrier électronique du 17 février 2023, elle a été convoquée à la réunion de la commission de discipline devant se tenir le 8 mars suivant. S’il est vrai que possibilité lui a été donnée de présenter de nouvelles observations écrites au plus tard le 3 mars 2023, soit dans un délai de 14 jours, inférieur au délai de 15 jours imparti par les dispositions précitées de l’article R. 634-6 du code de la sécurité intérieure, il ressort des pièces du dossier qu’elle a présenté un mémoire en défense le 6 mars 2023, dont il a été tenu compte lors de la réunion de la commission de discipline. D’autre part, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à la commission de discipline de faire droit à une demande de report, alors qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante a été mise à même de faire valoir utilement ses observations avant la réunion de ladite commission. De troisième part, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le gérant de la Société Réunival ait été empêché d’accéder, par visioconférence, à la commission de discipline, il a pu, à plusieurs reprises, présenter des observations écrites et il est enfin constant que son conseil a pu assurer sa défense, oralement, devant les membres de la commission réunie le 8 mars 2023. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. » Aux termes de l’article 18.21.4 de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs : « Conformément à la réglementation, le maintien d’autorisation de port d’armes par arrêté préfectoral implique des formations obligatoires de perfectionnement au tir (FPT). Pour satisfaire à cette obligation, tous les salariés détenteurs de ce titre doivent effectuer 4 tirs minimum par an, espacés d’un mois minimum et 4 mois maximum. »
La société requérante fait valoir que l’accord national professionnel du 5 mars 1991, sur le fondement duquel la sanction en litige a été prise, ne serait pas applicable à La Réunion au regard de l’article 1.1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui limite son champ d’application géographique au seul territoire métropolitain. Toutefois, il ne résulte pas de la lecture combinée de ces textes que l’accord national professionnel du 5 mars 1991 constituerait une annexe de la convention collective, au sens de l’article 24 de cette dernière, et ne serait pas applicable au territoire de La Réunion. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du CNAPS du 8 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Réunival au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du CNAPS, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Réunival est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Réunival et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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