Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 janv. 2025, n° 2406977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme D B, épouse C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant autorisation d’abattage d’un alignement de vingt arbres dans le cadre du réaménagement du boulevard de la gare, sur le territoire de la commune de Loudéac.
Elle soutient que :
— la demande d’autorisation a été déposée le 24 mai, puis complétée le 21 juin 2024 et que l’autorisation accordée le 24 août porte une date modifiée d’affichage le 27 septembre et n’a été publiée que le 20 novembre 2024 ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 305-3 du code de l’environnement et l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors que les tilleuls en cause sont implantés en limite extérieure du périmètre du projet d’aménagement, que leur présence n’entrave en rien le réaménagement du quartier, que le projet de construction d’immeubles sur la parcelle cadastrée section AC n° 141 prévoit leur implantation en limite de domaine public rendant nécessaire l’abattage des tilleuls qui aurait pu être évité et que les mesures de compensation sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la commune de Loudéac, représentée par Me Poilvet (selarl Guillotin, Le Bastard et Associés), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2406978 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du
10 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 août 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a autorisé le maire de la commune de Loudéac à faire procéder à l’abattage d’un alignement de vingt arbres localisés boulevard de la gare, entre la rue Pasteur et la rue du docteur A, durant la période allant du 1er septembre au 28 février.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administratif : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside à plus de sept-cent mètres du site d’implantation des arbres devant être abattus, sur lesquels elle ne dispose d’aucune vue directe. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier que l’exécution de l’arrêté en litige aura pour conséquence, de quelque manière que ce soit, de modifier le cadre de vie de l’intéressée, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas, se bornant à faire valoir sa qualité de citoyenne de la commune de Loudéac, qui ne saurait toutefois suffire pour lui reconnaître un intérêt suffisant lui conférant qualité pour agir. Par suite, Mme C n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 20 août 2024 portant autorisation de procéder à l’abattage d’un alignement de vingt arbres localisés boulevard de la gare.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C, la somme que la commune de Loudéac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Loudéac au titre de l’article L. 61-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, épouse C, à la commune de Loudéac et au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 6 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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