Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 7 févr. 2025, n° 2100169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 janvier 2021, le 11 février 2021 et le 7 mars 2022, M. C A, représenté par Me Verague, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle la commission communale d’aménagement foncier de la commune d’Agny a approuvé le projet d’aménagement foncier ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté sa réclamation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe d’équivalence, dès lors qu’un écart de surface de -1% et un écart de valeur de -1% de ses parcelles d’apport et d’attribution peuvent être constatés ;
— il subit une dégradation de ses conditions d’exploitation du fait de la forme de ses parcelles, en pointe, de l’implantation d’une haie gênant le système d’irrigation, de l’absence d’empierrement du chemin AFAFAF, du manque d’aménagement du chemin d’exploitation, de l’absence de compensation suite à la non-attribution de la parcelle ZL 45, du maintien dans son compte d’exploitation de terres ne pouvant être irriguées sans qu’il ait été fait droit à sa demande de rapprochement de ces parcelles de son siège d’exploitation, du maintien de chemin EL1 et de l’absence de modification de la parcelle ZE49 ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre ;
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Agny a fait l’objet d’un projet d’aménagement foncier, approuvé par une décision de la commission communale d’aménagement foncier de la commune d’Agny du 19 mai 2020. Ce projet affecte les parcelles ZB57, ZB59, ZB3, ZE48, ZE53, ZE54, ZE55, ZE98 et ZE100, dont M. C A est propriétaire. M. A a présenté un recours à l’encontre de la décision du 19 mai 2020, qui a fait l’objet d’une décision de rejet de la commission départementale d’aménagement foncier du Pas-de-Calais du 6 novembre 2020. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 mai 2020 et du 6 novembre 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige : « L’aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ». Aux termes de l’article L. 123-24 du même code : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122 1 à L. 122-3 du code de l’environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l’obligation est faite au maître de l’ouvrage, dans l’acte déclaratif d’utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier mentionnées au 1° de l’article L. 121-1 et de travaux connexes. () ». Aux termes de son article L. 123-26 : « Lorsqu’un aménagement foncier est réalisé en application de l’article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables. / Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d’un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l’ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l’implantation de l’ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l’achèvement des opérations d’aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics. () ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions qui précèdent que, lorsqu’un remembrement est effectué en vue de la réalisation d’un grand ouvrage public et qu’il apparaît inévitable de déroger aux dispositions de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires pour lesquels, du fait de ces dérogations, des préjudices subsistent au terme des opérations de remembrement, sont fondés à demander au maître de l’ouvrage réparation des dommages résultant de ces opérations, constatés à l’issue de celles-ci, à titre de dommages de travaux publics.
4. Aux termes de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. () ».
5. Si M. A se prévaut d’une méconnaissance du principe d’équivalence, il ressort des pièces du dossier que la valeur de productivité correspondant aux parcelles d’apport s’élevait à 230 626 points et que celle correspondant aux parcelles d’attribution s’élevait à 229 751 points, l’écart ne dépassant ainsi pas le taux de 1 % admissible en la matière. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. A soutient que certaines de ses parcelles contiennent des pointes et courts tours, il ne produit aucun schéma ou photographie, ni aucune autre pièce permettant d’apprécier la réalité et la gravité des difficultés d’exploitation qu’il invoque. Par ailleurs, il est constant que les parcelles d’attribution de l’intéressé sont mieux regroupées que ses parcelles d’apport et qu’elles sont plus proches du siège d’exploitation ainsi que du forage permettant de les irriguer. Dans ces conditions, l’aggravation des conditions d’exploitation alléguée ne saurait résulter de la configuration des parcelles.
7. En troisième lieu, si M. A soutient, sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations, que l’implantation de la haie HP8 est de nature à perturber son système d’irrigation, il ressort des pièces du dossier que M. B, expert consulté par l’administration, a retenu, au contraire, que « le système racine d’une haie n’est pas gênant pour les tuyaux d’irrigation enterrés ». Dès lors, en l’absence d’autre élément, l’aggravation des conditions d’exploitation alléguée ne saurait résulter de l’implantation de cette haie.
8. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de l’absence d’empierrement du chemin AFAFAF, il ressort des pièces du dossier que ce chemin a été crée pour la mise en œuvre du projet d’aménagement en litige, sans que ce dernier n’implique la disparition de dessertes préexistantes. Dans ces conditions, l’aggravation des conditions d’exploitation alléguée ne saurait résulter de l’absence d’empierrement de ce chemin.
9. En cinquième lieu, d’une part, si M. A soutient que le chemin d’exploitation est dangereux dès lors que ses entrée et sortie sont proches de virages serrés et en pente, il n’établit pas la réalité de ses allégations. D’autre part, si M. A se prévaut de ce qu’il aurait souhaité une adaptation du chemin d’exploitation permettant aux agriculteurs de déposer leurs betteraves au pied du chemin, il ne soutient pas qu’un tel dépôt était possible antérieurement à l’opération d’aménagement en litige. Dans ces conditions, l’aggravation des conditions d’exploitation alléguée ne saurait résulter des conditions de desserte ou d’utilisation de ce chemin.
10. En sixième lieu, M. A se prévaut de ce qu’il ne s’est pas vu attribuer la parcelle ZL 45 alors que cette attribution était prévue dans le « préprojet », sans qu’une autre parcelle ne lui ait été attribuée en compensation. Toutefois, la dégradation des conditions d’exploitation s’apprécie par comparaison de la situation du propriétaire avant et après l’aménagement litigieux, et non de sa situation telle que prévue par le préprojet et le projet d’aménagement finalement adopté. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, M. A, qui n’est pas propriétaire de la parcelle ZE 49, qu’il exploite, ne peut utilement se prévaloir d’une dégradation des conditions d’exploitation de celle-ci.
12. En huitième lieu, ni la circonstance que M. A ait conservé des parcelles ne pouvant être irriguées à la suite du projet d’aménagement, ni le fait que certaines de ses parcelles n’aient pas été rapprochées de son siège d’exploitation n’est de nature à permettre de caractériser une aggravation de ses conditions d’exploitation.
13. En neuvième lieu, si M. A fait valoir qu’il souhaitait la suppression du chemin EL1, il est constant que ce chemin existait avant et après l’opération d’aménagement, de sorte que la situation de M. A n’a pas été modifiée. Dans ces conditions, l’aggravation des conditions d’exploitation alléguée ne saurait résulter de l’absence de suppression de ce chemin.
14. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la création d’un chemin pour desservir la parcelle ZL 18, qui permet de sécuriser l’accès à la parcelle ZL 18 par la route départementale n°919, réponde à des considérations d’ordre privé. Par suite, ce moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions du 19 mai 2020 de la commission communale d’aménagement foncier de la commune d’Agny et du 6 novembre 2020 de la commission départementale d’aménagement foncier doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
A. BEGUE
Le rapporteur,
C. BARRE
Le président,
MME PAGANELLa greffière,
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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