Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 juin 2025, n° 2506837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme B D, représentant légale de Mme A C, sa fille mineure, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé le bénéfice à la jeune A C l’aménagement des conditions de l’épreuve anticipée de français du baccalauréat devant avoir lieu le 13 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur d’accorder à la jeune A C le bénéfice d’un tiers temps et tout autre mesure adaptée nécessaire à sa situation, lors de l’épreuve anticipée de français du baccalauréat devant avoir lieu le 13 juin 2025 et des épreuves à venir en 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’Education ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de l’instruction que la jeune A C née le 21 juin 2007, affectée au lycée Georges Duby à Luynes (13080) doit se présenter à l’épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat qui a lieu le 13 juin 2025. En conséquence, à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que sont sans objet les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé le bénéfice à la jeune fille à d’un aménagement des conditions de cette épreuve. Ainsi, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il résulte de ce qu’il précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme D à fin d’injonction et celles au titre des frais d’instance doivent, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à la suspension des effets de la décision du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur du 6 juin 2025.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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