Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2303163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler le marché conclu par la communauté d’agglomération de la Riviera française avec l’entreprise Suez pour l’exploitation des déchetteries et des dépôts-relais communautaires ; à défaut, de résilier ce contrat avec un effet différé.
Il soutient que :
— les candidats n’ont pas été suffisamment informés sur la présentation des offres variantes, de sorte que la procédure a porté atteinte au principe de transparence, a méconnu l’article R.2151-10 du code de la commande publique ;
— l’avis de publicité est entaché d’irrégularités en ce qu’il ne mentionne pas la possibilité pour le soumissionnaire de réaliser et facturer des prestations de travaux en plus des prestations de service d’exploitation ; il ne mentionne pas davantage d’estimation de la valeur du marché ;
— la variante retenue méconnaît l’article 6 du cahier des clauses techniques particulières du marché ;
— il n’est pas établi que le marché ait été attribué par décision d’une commission d’appel d’offre régulièrement réunie, de sorte que la procédure a méconnu l’article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales, le principe de transparence et la jurisprudence ;
— les données relatives aux évolutions de 2021 à 2022 du coût mensuel d’exploitation, avec ou sans variante, n’apparaissaient pas et n’ont pas fait l’objet d’une analyse alors qu’elles constituaient des données essentielles pour éclairer la décision de la commission, portant atteinte au principe de transparence ;
— le décision d’attribution est dépourvue de toute motivation justifiant le choix de l’offre variante, pourtant contraire aux conclusions du rapport d’analyse des offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la communauté d’agglomération de la riviera française, représentée par Me Willm, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu’elle a procédé à la résiliation du marché objet de la présente contestation de validité par un protocole d’accord signé le 27 mai 2024, entré en vigueur le 27 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2024, la société Suez RV Méditerranée, représentée par Me Béjot et Ferré, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond est irrecevable du fait de sa tardiveté dès lors que le courrier du préfet des Alpes-Maritimes du 3 février 2023 n’a pas eu pour effet de reporter le délai de recours, les documents demandés n’étant pas nécessaires et que le courrier du 27 mars 2023 ne constitue pas un recours gracieux ;
— les moyens de la requête sont infondés ou inopérants et ne peuvent, en l’absence de gravité suffisante, conduire au fond à la résiliation ni à l’annulation du marché ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes et de Me Karbowiak, représentant la communauté d’agglomération de la Riviera Française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2022 la CARF a publié un avis de marché pour l’attribution d’un marché public relatif à l’exploitation des déchetteries et dépôts-relais communautaires. Elle soutient que le 13 septembre 2022, la commission d’appel d’offre a décidé d’attribuer le marché à la société Suez RV Méditerranée. Le marché a été signé le 30 septembre 2022. Par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler ce marché, ou, à défaut, d’en prononcer la résiliation à effet différé. Il a, parallèlement, sollicité la suspension de ce marché, qui a été ordonnée le 17 juillet 2023.
2. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
3. Il résulte de l’instruction qu’après 9,5 mois d’exécution, et postérieurement à l’introduction de la requête, la CARF a procédé à la résiliation du marché en litige et réglé avec son co-contractant, par un protocole du 27 mai 2024, les conséquences de cette résiliation. Cette résiliation, intervenue postérieurement à la suspension du marché, excède le champ des mesures prises pour l’exécution de l’ordonnance de référé du 17 juillet 2023 et prive d’objet la présente requête.
4. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la communauté d’agglomération de la Riviera française et à la société Suez RV Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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