Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 juin 2025, n° 2205838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 13 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’ordonner la levée de son placement à l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d’une part, qu’une copie de son dossier contradictoire ne lui a pas été communiquée avant son placement à l’isolement, d’autre part, qu’il n’a pas été représenté par un conseil et n’a pas été mis en mesure de présenter des observations orales lors du débat contradictoire préalable à l’adoption de la décision en litige ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du médecin de l’établissement n’a pas été préalablement recueilli en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle ; les motifs de la décision attaquée ne sont pas de nature à justifier son placement à l’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’ordonner la levée du placement à l’isolement de M. A dès lors qu’il a été libéré le 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin depuis le 28 janvier 2021, a été placé à l’isolement le 13 décembre 2021 par une mesure régulièrement renouvelée. Par une décision du 13 juin 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé le placement à l’isolement de l’intéressé du 13 juin au 13 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-24 du code pénitentiaire : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F B disposait d’une délégation de signature en vertu d’une décision de Mme E D, directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, en date du 1er septembre 2021, régulièrement publiée au recueil n°203 des actes administratifs de la préfecture du Nord du 3 septembre 2021, à l’effet de signer notamment les décisions de prolongation d’isolement des personnes détenues. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites ». Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle () ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Si ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors du débat contradictoire préalable à l’édiction de la décision de placement à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard de ces dispositions.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été informé de la proposition de prolongation de son isolement et des motifs de cette mesure, a présenté des observations écrites ainsi que des observations orales lors du débat contradictoire préalable du 1er juin 2022, lesquelles ont été jointes au dossier de la procédure. Par ailleurs, l’intéressé a indiqué qu’il souhaitait se faire assister ou représenter par Me Planque, Me Ciaudo ou un avocat désigné par le bâtonnier. Si aucun avocat n’était présent lors du débat contradictoire préalable du 1er juin 2022, il ressort des pièces du dossier que l’administration a transmis, le 31 mai 2022, la demande de M. A à Me Planque, Me Ciaudo et au bâtonnier. Dès lors, la circonstance qu’aucun avocat, convoqué en temps utile, ne se soit finalement présenté à l’audience ne peut être considérée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant imputable à l’administration, laquelle doit être ainsi regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même M. A d’être assisté d’un avocat. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé à consulter des éléments de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté, en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a émis un avis le 19 mai 2022, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
11. Il résulte de ces dispositions que le placement à l’isolement d’un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu’elle décide de placer un détenu à l’isolement ou lorsqu’elle prolonge une telle mesure, l’administration doit, d’une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d’autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l’intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’ordre interne à l’établissement pénitentiaire.
12. En l’espèce, le parcours pénitentiaire de M. A écroué depuis 2015, est jalonné de nombreux incidents pour lesquels il a fait l’objet de procédures disciplinaires, en particulier pour des faits de détention de produits stupéfiants en août 2021, de détention d’un téléphone portable en juin, en août et en décembre 2021, d’insultes et de menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire en novembre et décembre 2021. L’intéressé a également adressé le 22 mai 2022 un courrier à la directrice adjointe du centre pénitentiaire dans lequel il tient des propos outrageants et menaçants à l’encontre du personnel pénitentiaire. Si le requérant fait valoir que les faits de détention de téléphones portables, d’insultes, de menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire et d’envoi d’un courrier outrageant à la cheffe d’établissement ne sont pas établis, il a toutefois reconnu être l’auteur de ces faits lors de ses auditions devant la commission de discipline. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec un placement à l’isolement. Dans ces conditions, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni entacher la décision d’inexactitude matérielle ordonner le prolongement du placement de M. A à l’isolement. Par suite, les moyens soulevés à ces titres doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l’isolement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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