Rejet 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2023, n° 2003734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2003734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2020 et le 18 mai 2021 sous le n° 2003734, Mme E B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, de mandater un expert afin de déterminer si ses arrêts de travail sont en lien avec le service ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 20 septembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Toulouse de prendre une nouvelle décision et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse les entiers dépens de l’instance et la somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été en mesure de transmettre sa déclaration d’accident de travail dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour des raisons indépendantes de sa volonté, liées à l’impossibilité d’accéder à un ordinateur et de se déplacer dans les locaux de la commune de Toulouse ;
— la déclaration d’accident de travail qui lui a été retournée était incomplète dès lors qu’elle ne faisait pas apparaître la déclaration d’un témoin et qu’une partie des circonstances de l’accident n’y est pas mentionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juillet 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021 sous le n° 2103552, Mme E B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de mandater un expert afin de déterminer si ses arrêts de travail sont en lien avec le service ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a prolongé son congé de maladie ordinaire au-delà de six mois ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Toulouse de prendre une nouvelle décision et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse les entiers dépens de l’instance et la somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été en mesure de transmettre sa déclaration d’accident de travail dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour des raisons indépendantes de sa volonté, liées à l’impossibilité d’accéder à un ordinateur et de se déplacer dans les locaux de la commune de Toulouse ;
— la déclaration d’accident de travail qui lui a été retournée était incomplète dès lors qu’elle ne faisait pas apparaître la déclaration d’un témoin et qu’une partie des circonstances de l’accident n’y est pas mentionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021 sous le n° 2103553, Mme E B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de mandater un expert afin de déterminer si ses arrêts de travail sont en lien avec le service ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Toulouse l’a placée en disponibilité d’office pour maladie ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Toulouse de prendre une nouvelle décision et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse les entiers dépens de l’instance et la somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été en mesure de transmettre sa déclaration d’accident de travail dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour des raisons indépendantes de sa volonté, liées à l’impossibilité d’accéder à un ordinateur et de se déplacer dans les locaux de la commune de Toulouse ;
— la déclaration d’accident de travail qui lui a été retournée était incomplète dès lors qu’elle ne faisait pas apparaître la déclaration d’un témoin et qu’une partie des circonstances de l’accident n’y est pas mentionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, adjointe administrative territoriale, exerce ses fonctions au sein de la direction de la solidarité et de la cohésion sociale de la mairie de Toulouse. Elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 20 septembre 2019 et a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de celui-ci. Par une décision du 6 février 2020, confirmée par une décision prise sur recours gracieux du 20 avril 2020, le maire de la commune de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 15 avril 2021, il a prolongé le congé de maladie ordinaire de la requérante au-delà de six mois et l’a placée en disponibilité d’office pour maladie du 23 septembre 2020 au 22 mai 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2003734, n° 2103552 et n° 2103553, présentées par Mme B, concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme F C, cheffe du service « gestion des temps et absences » au sein de la commune de Toulouse, qui disposait, en vertu d’un arrêté du maire de Toulouse du 19 avril 2019, d’une délégation de signature l’autorisant à signer notamment les décisions relatives à la disponibilité d’office pour raison de santé, aux accidents de travail et les décisions prises après avis du comité médical départemental sur les congés de maladie. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, selon les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
5. L’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. () ".
6. Aux termes des dispositions de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures, suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
7. Pour rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, présentée par Mme B, le maire de la commune de Toulouse a relevé qu’elle n’avait pas adressé sa déclaration d’accident de service dans le délai de quinze jours prévu par l’article 37-3 du décret précité.
8. Il est constant que Mme B a transmis à la commune de Toulouse le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 du décret précité, établi le 23 septembre 2019. Ainsi, le point de départ du délai de transmission de la déclaration d’accident de service était fixé à quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale par les dispositions précitées de l’article 37-3 du décret précité. La déclaration d’accident de service de Mme B, parvenue au service de la commune de Toulouse au plus tôt le 10 octobre 2019, est donc tardive. Mme B soutient certes qu’elle a sollicité à plusieurs reprises, par téléphone, l’envoi du formulaire à transmettre à la commune et qu’elle était dans l’impossibilité d’accéder à un ordinateur et de se rendre dans les locaux de la commune de Toulouse pour procéder à sa déclaration. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces produites, avoir été dans l’impossibilité matérielle de transmettre sa déclaration d’accident de travail dans le délai qui lui était imparti, alors que ses premières démarches écrites pour obtenir ce document auprès de son employeur sont datées du 7 octobre 2019, date à laquelle expirait le délai de transmission précité. Ainsi, dès lors que Mme B ne justifie d’aucun cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes et n’entre pas dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale, et sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise sur ce point, la commune de Toulouse n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident.
9. En troisième lieu, si Mme B soutient que la déclaration d’accident de travail ne fait pas apparaître la déclaration de Mme D en tant que témoin et qu’une partie des circonstances de l’accident n’y est pas mentionnée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident est uniquement fondé sur la tardiveté de la transmission de cette déclaration et non sur le contenu de celle-ci. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2103552, 2103553
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