Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 janv. 2026, n° 2600085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est en situation irrégulière et dans l’impossibilité légale de travailler, alors que son épouse ne travaille plus ; s’il a pu conclure un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2025, son employeur est susceptible de mettre fin à ce contrat à tout moment, compte tenu de sa situation administrative ; il a travaillé pendant plusieurs années en France et a fait l’objet de décisions juridictionnelles favorables ; l’audiencement de son recours, dirigé contre une décision implicite, risque d’être long ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses dès lors que :
. la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
. cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. A… enregistrée le 8 janvier 2026 sous le no 2600045, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… avait bénéficié de titres de séjour, et en dernier lieu d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, dont le retrait a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 août 2023, le titre de séjour en question expirait le 7 septembre 2022. L’intéressé a sollicité un nouveau titre de séjour en septembre 2023, au titre de la vie privée et familiale. Si le tribunal a annulé un arrêté portant refus de délivrer un certificat de résidence du 11 décembre 2023, par un jugement du 20 décembre 2024, cette annulation est motivée par un vice de procédure et le tribunal a seulement enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme ayant fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour, de sorte qu’il ne bénéficie pas d’une présomption d’urgence.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, M. A… fait valoir qu’il risque de perdre son emploi, sans toutefois justifier d’un risque effectif de licenciement, alors que son contrat à durée indéterminée a été conclu en juin 2025, à une période où il était déjà en situation irrégulière. Il indique aussi que son épouse a perdu son propre emploi, en se bornant toutefois à produire un document justifiant de la perception de l’aide au retour à l’emploi pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai 2025, sans produire de document permettant d’établir sa situation à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut M. A… ne permettent pas, au regard des documents qu’il produit, d’établir une situation d’urgence suffisamment caractérisée à la date de la présente ordonnance.
Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision implicite contestée le placerait dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant que soit prononcée, par le juge des référés, une mesure provisoire dans de brefs délais.
Il suit de là que la requête de M. A… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Coche-Mainente.
Fait à Nancy, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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