Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2402229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2024 et 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Grimaldi Molina et Associés (Me Grimaldi), demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 31 décembre 2023 par le président du centre communal d’action sociale de Riorges en vue du recouvrement de la somme de 63 125,61 euros ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Riorges de lui verser la somme de 51 649,24 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Riorges la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le titre exécutoire n’indique pas les bases de liquidation de la créance ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, les heures de travail supplémentaires correspondantes ayant été effectuées ;
– il constitue une sanction pécuniaire déguisée permettant à son ancien employeur de ne pas lui verser une indemnité de licenciement et le solde pour tout compte correspondant à ses congés annuels non pris qui lui étaient dus ;
– il est entaché d’une erreur de droit dès lors que seule la période du 1er décembre 2019 au 30 mars 2021 pouvait faire l’objet d’un reversement, conformément à l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le centre communal d’action sociale de Riorges, représenté par la Selarl Brocheton Avocats (Me Brocheton), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, la direction départementale des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le titre contesté permet de déterminer la réalité du montant réclamé.
Les parties ont été informées, par un courrier du 26 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par M. B… et tendant à ce qu’il soit enjoint au centre communal d’action sociale de Riorges de lui verser une somme correspondant à l’indemnité de licenciement et au solde de tout compte qu’il aurait dû percevoir, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
M. B… a produit, le 1er avril 2026, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées au défendeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Brocheton, représentant le centre communal d’action sociale de Riorges.
Considérant ce qui suit :
M. B…, attaché territorial hors classe, a exercé ses fonctions au sein du centre communal d’action sociale de Riorges du 14 octobre 2002 au 1er octobre 2021. Le 28 octobre 2021, ce dernier a émis à son encontre un titre exécutoire en vue du recouvrement d’un indu de rémunération d’un montant de 63 125,61 euros. A la suite du recours formé par M. B…, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 22 septembre 2023, a annulé ce titre exécutoire en raison de son irrégularité. Le 31 décembre 2023, le centre communal d’action sociale de Riorges a émis un nouveau titre pour le même montant. M. B… demande au tribunal d’annuler ce dernier titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
Il résulte de l’instruction que le titre litigieux comporte, dans la rubrique « objet », l’indication selon laquelle il concerne le remboursement d’heures supplémentaires indues en renvoyant de manière suffisamment précise à un précédent courrier en date du 2 janvier 2024 adressé à M. B…. Ce courrier, que le requérant ne conteste pas avoir reçu, indique que ce dernier s’est indûment octroyé des heures supplémentaires, en sa qualité de directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Quiétude, à compter du mois de décembre 2013 jusqu’à celui de mars 2021, que le volume des heures supplémentaires à rembourser est établi par ses fiches de paie sur la période concernée et qu’il représente une somme totale de 63 125,61 euros dont le décompte récapitulatif annuel se trouve exposé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’indication des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il a bien effectué les heures de travail supplémentaires à l’origine du titre en litige et que les sommes perçues ne sont donc pas indues. Il résulte de l’instruction qu’entre les mois de décembre 2013 et mars 2021, M. B… s’est vu rémunérer tous les mois, à quelques rares exceptions, vingt-cinq heures supplémentaires en sus de son traitement indiciaire et de son complément de traitement indiciaire. Contrairement à ce qu’il soutient, les sommes réclamées ne correspondent pas à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires versée jusqu’en juin 2015 ou à la prime de fonction et de résultat versée à compter de juillet 2015. Par ailleurs, comme le rappelle en défense le centre communal d’action sociale, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires communément appelée « heure supplémentaire », prévue par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, ne peut être versée qu’aux fonctionnaires de catégorie B ou C et non aux fonctionnaires de catégorie A, à laquelle appartient le corps d’attaché territorial du requérant et il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait une délibération de l’organe délibérant instaurant une indemnité pour les heures supplémentaires. Par suite, en l’absence de texte réglementaire ou de décision administrative autorisant le paiement des heures supplémentaires à l’origine du titre en litige, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ce dernier serait entaché d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, M. B… fait valoir que le titre en litige constituerait une sanction déguisée permettant au centre communal d’action sociale de se soustraire au versement de l’indemnité de licenciement qui lui est due et du solde de congés annuels non pris, pour un montant global de 51 649, 24 euros. Cependant, il résulte de l’instruction que le montant réclamé, à savoir la somme de 63 125,61 euros, correspond uniquement, comme le mentionne le titre en litige, au remboursement des heures de travail supplémentaires versées indument de décembre 2013 à mars 2021. Si le comptable public a informé M. B… en février 2024 qu’il allait appliquer la compensation légale entre le montant de la créance due et le montant de l’indemnité de licenciement et du solde de tout compte, de sorte que la somme réclamée s’élevait en conséquence à 11 476,37 euros, cette circonstance se rapporte uniquement aux modalités de recouvrement des sommes dues par le requérant. Enfin, l’absence de versement de l’indemnité de licenciement et du solde de tout compte constitue un litige distinct qu’il n’appartient pas au juge de connaitre dans le cadre de la présente instance.
En dernier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. (…) ». Sauf disposition législative contraire, en cas de fraude ayant pour effet de maintenir la personne publique ou l’agent public titulaire d’un droit à paiement ou à restitution dans l’ignorance de celui-ci et de le priver de la possibilité de l’exercer, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle l’ignorance de ce droit a cessé.
M. B… soutient que seule la période du 1er décembre 2019 au 30 mars 2021 pouvait faire l’objet d’un reversement en application des dispositions précitées. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a usé de ses fonctions de directeur d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes le conduisant à établir lui-même ses fiches de paie pour se verser en dehors de tout texte réglementaire ou de toute décision administrative la somme totale de 63 713, 11 euros d’heures supplémentaires. Dans ces conditions, les avantages financiers en cause ayant été obtenus grâce à la transmission par l’agent concerné d’informations inexactes sur sa situation personnelle, aucun texte réglementaire ne lui permettant de percevoir une rémunération à ce titre, la prescription biennale prévue par l’article 37-1 précité ne saurait s’appliquer à la créance détenue par le centre communal d’action sociale de Riorges. En outre, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le centre communal d’action sociale n’a été informé des faits en cause qu’à compter de la remise en avril 2021 d’un rapport d’audit managérial commandé à un prestataire externe à la suite d’événements et d’alertes sur la manière de servir de M. B…. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… et tendant à ce qu’il soit enjoint au centre communal d’action sociale de Riorges de lui verser la somme de 51 649,24 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui sont en lien non pas avec le titre exécutoire dont il est demandé l’annulation mais avec le non versement d’une indemnité de licenciement et du solde de tout compte qui constitue un litige distinct, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du centre communal d’action sociale de Riorges qui n’est pas partie perdante. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B… le versement au centre communal d’action sociale d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au centre communal d’action sociale de Riorges une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre communal d’action sociale de Riorges et à la direction départementale des finances publiques de la Loire.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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