Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 déc. 2025, n° 2407324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler la délibération du 20 juin 2024 par laquelle le conseil métropolitain de Toulouse Métropole a instauré une autorisation spéciale d’absence pour la réalisation de soins en rapport avec le handicap.
Il soutient que :
- la délibération litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- cette délibération procède d’une erreur de droit, la réalisation de soins en rapport avec le handicap n’entrant dans aucune des catégories pour lesquelles des autorisations spéciales d’absence sont légalement prévues ;
- le pouvoir réglementaire reconnu à tout chef de service ne saurait légalement justifier la délibération contestée en l’absence de tout fondement législatif ou réglementaire ;
- l’autorisation spéciale d’absence litigieuse, en ce qu’elle vient diminuer le temps de travail des agents concernés, méconnaît, d’une part, l’obligation légale selon laquelle tout agent doit accomplir un temps de travail de 1607 heures annuelles et, d’autre part, le principe de parité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen du déféré n’est fondé.
Par ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre suivant.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2407308 du 23 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 72 ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 20 juin 2024, le conseil métropolitain de Toulouse Métropole a instauré une autorisation spéciale d’absence pour la réalisation de soins en rapport avec le handicap. Par courrier du 31 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération. En l’absence de toute réponse à ce recours gracieux, le préfet de la Haute-Garonne sollicite, par le présent déféré, l’annulation de cette délibération du 20 juin 2024.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. Il constitue le statut général des fonctionnaires. / Ceux-ci sont, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 9 du même code : « Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Les autorisations spéciales d’absence des fonctionnaires constituent, au même titre que les congés proprement dits, un élément du statut des fonctionnaires. Il s’ensuit qu’un nouveau régime d’autorisation spéciale d’absence, en tant qu’élément statutaire, ne peut être légalement édicté par une collectivité territoriale ou un établissement public local, quand bien même les collectivités territoriales s’administrent librement en vertu de l’article 72 de la Constitution, ces dispositions constitutionnelles précisant que cette liberté s’exerce dans les conditions prévues par la loi.
4. D’une part, les autorisations spéciales d’absence pour la réalisation de soins en rapport avec le handicap n’entrent dans aucune des hypothèses dans lesquelles des autorisations spéciales sont accordées de plein droit.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels ». Les agents de la fonction publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique n’ont pas fait l’objet du décret d’application nécessaire à leur entrée en vigueur, bénéficier, sur ce fondement, d’autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’occasion de certains événements, sur décision du chef de service. S’il revient au chef de service, dans le silence des textes, de fixer les règles applicables aux agents concernés relatives aux autorisations spéciales d’absence instituées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, et notamment de dresser la liste des événements familiaux ou liés à la parentalité susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée, la liste des événements ainsi déterminée ne doit pas être sans rapport avec les catégories fixées par la loi.
6. En l’espèce, les autorisations spéciales d’absence litigieuses, liées à la réalisation de soins en rapport avec le handicap, n’entrent dans aucune des hypothèses d’autorisations spéciales d’absence prévues à l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’elles ne sont liées ni à la parentalité ni à des événements familiaux.
7. En deuxième lieu, Toulouse Métropole ne saurait se prévaloir, en vue de justifier de la compétence de son conseil métropolitain pour instaurer l’autorisation spéciale d’absence litigieuse, des dispositions de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, lesquelles prévoient que les métropoles sont administrées par un organe délibérant pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
8. En troisième lieu, si le principe d’égalité impose de traiter de la même façon les personnes se trouvant dans la même situation, il n’impose pas, en revanche, de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Par suite, Toulouse Métropole ne saurait faire valoir qu’elle devait, en vertu du principe d’égalité, adopter la délibération contestée. Pour les mêmes motifs, et alors, en outre, que l’absence de dispositif d’autorisations spéciales d’absence litigieuses pour la réalisation de soins en rapport avec le handicap ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que les personnes en situation de handicap accèdent à un emploi, le conserve et développent un parcours professionnel, Toulouse Métropole ne saurait davantage faire valoir qu’elle devait, en vue d’assurer le respect des exigences posées par l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, mettre en place le dispositif d’autorisation spéciale d’absence litigieux.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 27 de la convention des Nations Unies susvisée relative aux droits des personnes handicapées : « Travail et emploi : / 1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives (… ». Ces stipulations, qui requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers, ont pour objet exclusif de régir les relations entre Etats. Par suite, Toulouse Métropole ne saurait faire valoir qu’elle devait, en vue d’assurer le respect de ces stipulations, mettre en place le dispositif d’autorisation spéciale d’absence litigieux.
10. En cinquième et dernier lieu, Toulouse Métropole ne saurait utilement se prévaloir du pouvoir réglementaire reconnu à tout chef de service pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité dès lors que le régime d’autorisations spéciales d’absence contesté a été fixé par son organe délibérant, lequel n’a pas la qualité de chef de service. En tout état de cause, quand bien même il est loisible pour tout chef de service, d’apprécier si l’octroi, à un agent placé sous son autorité, d’une autorisation d’absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il ne lui appartient pas, en revanche, d’instituer un nouveau régime d’autorisation spéciale d’absence.
11. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que la délibération attaquée a été prise par une autorité incompétente et est dépourvue de base légale. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du déféré, la délibération attaquée du conseil métropolitain de Toulouse Métropole doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 20 juin 2024 par laquelle le conseil métropolitain de Toulouse Métropole a instauré une autorisation spéciale d’absence pour la réalisation de soins en rapport avec le handicap est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
L. MICHEL
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code général de la fonction publique
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