Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 févr. 2025, n° 2501784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 17 février, 20 février et 27 2025, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de produire son entier dossier.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :
— elle a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision ;
— elle porte atteinte à sa liberté de circulation garanti par les articles 5 et 21 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 dès lors qu’il est arrivé en France le 3 décembre 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation :
— elle a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— les pièces remises à l’audience.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
— le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me El Haik, représentant M. C, présent, et assisté par Mme E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir, en outre, que :
— M. C fait des allers-retours en Espagne dans le cadre de son activité professionnelle et ne reste jamais plus de trois mois sur le territoire national ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant remise aux autorités espagnoles méconnait les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de circulation présente un caractère disproportionné.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant marocain né le 17 février 1984, est entré en France le 3 décembre 2024 sous couvert d’un titre de séjour espagnol en cours de validité. Par un arrêté du 15 février 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de remettre M. C aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation en France d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à la production de l’entier dossier :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine ayant produit des pièces relatives à la situation administrative de M. C, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2024-20 du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme B A, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
6. En outre, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
7. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de remise dont peut faire l’objet un ressortissant étranger. Par suite, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 5 ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision ordonnant la remise de M. C aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
8. Si M. C soutient que la décision a été prise sans qu’il ait été en mesure de présenter des observations, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas souhaité formuler d’observations lors de la notification de la décision par voie administrative, le 15 février 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. » Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
10. D’autre part, aux termes, de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants () / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats () ».
11. Il résulte de ces stipulations et dispositions que si les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois sur le territoire des autres parties contractantes, ils restent assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par cette convention, le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ainsi que par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé le 15 février 2025 pour des faits de violences volontaires sur concubin en présence de mineur avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours. En outre, il n’établit pas disposer des ressources nécessaires à son séjour. Ainsi, dès lors que son comportement trouble l’ordre public et qu’il ne dispose pas de moyens de subsistance, et alors même qu’il est présent en France depuis moins de trois mois et dispose d’un contrat de bail, M. C ne remplit pas les conditions posées par les stipulations et dispositions précitées pour pouvoir séjourner sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de libre circulation et des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
14. M. C soutient que la décision en litige porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside avec sa compagne et leurs deux enfants en France. Toutefois, M. C a lui-même admis, lors de son audition, que sa compagne de nationalité marocaine était titulaire d’un titre de séjour espagnol en cours de validité, affirmations confirmées lors de l’audience par la production du permis de séjour espagnol. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la situation de sa fille, née en 2020 au Maroc, atteinte d’autisme, il ressort des pièces du dossier que les troubles dont souffre l’enfant ont été diagnostiqués en Espagne en 2023, puis en 2024. Il n’est ni soutenu, ni allégué que l’enfant ne pourrait suivre, en Espagne, une scolarité adaptée à son état de santé Ainsi, M. C ne justifie pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Espagne. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de remise aux autorités espagnoles porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». L’article L. 622-2 de ce code dispose que : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ». Et aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 24 mars 2025. N’établissant pas la réalité des allers-retours depuis le territoire espagnol, il doit être regardé comme résidant en France avec sa compagne, titulaire d’un titre de séjour espagnol, depuis le 3 décembre 2024. En outre, il ne conteste pas avoir été interpellé le 15 février 2025 pour des faits de violences volontaires sur concubin en présence de mineur avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours, ni avoir sollicité un titre de séjour français. Dans ces circonstances, et alors même qu’il n’aurait pas l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ne méconnait pas les dispositions précitées. Enfin, au regard de ce qui précède, la durée de l’interdiction de circulation de deux ans n’est ni disproportionnée ni entachée d’une erreur d’appréciation.
17. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’ article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle qui reprennent ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant remise aux autorités espagnoles, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. F Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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