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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2025, n° 2501372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A J F, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs B E D, G C, H F et I F, représentée par Me Korn, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de leur fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à la liquidation partielle de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du 3 février 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle et à verser à elle-même dans le cas contraire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février 2025, en présence de M. Morand, greffier :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Korn, représentant Mme A J F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A J F, ressortissante angolaise, est entrée en France le 15 janvier 2025, accompagnée de ses quatre enfants mineurs. Elle s’est présentée le 21 janvier au service du premier accueil des demandeurs d’asile où lui a été remis cinq convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de celles de ses enfants le 14 mars 2025. Saisi sur recours de l’intéressée, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2501005 du 3 février 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A J F et à ses quatre enfants pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Mme A J F fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 3 février 2025 dès lors qu’aucun rendez-vous ne lui a été donné avant le 14 mars 2025. Il y a lieu, dans ces circonstances, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A J F dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
4. L’ordonnance n° 2501005 du 3 février 2025 a été notifiée le lendemain. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il s’est écoulé un délai de dix jours durant lequel l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 100 euros par jour, à la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme A J F.
5. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A J F, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Korn. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A J F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A J F est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A J F et ses quatre enfants pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501005 du 3 février 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 1 000 euros au bénéfice Mme A J F.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A J F à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Korn une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A J F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A J F, à Me Korn et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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