Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2215406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215406 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 25 avril 2023,
M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les locaux vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 et des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2021.
Il soutient que :
— il réside à l’étranger depuis 2018 ;
— les locaux situés 59 rue Victor Hugo à Bagnolet sont dépourvus de tout aménagement permettant son occupation effective et ne constituent pas sa résidence secondaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe sur les locaux vacants au titre de l’année 2019 et de taxe d’habitation au titre de l’année 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il a prononcé un dégrèvement de 481 euros correspondant à la totalité de cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles M. A a été assujetti au titre de l’année 2019 ;
— par une ordonnance n° 2211991 du 16 février 2023, revêtue de l’autorité de la chose jugée, le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2021 auxquelles M. A a été assujetti, qui ont fait l’objet d’un dégrèvement, et au rejet des demandes de décharge des cotisations au titre des années 2019 et 2020, en raison de la tardiveté de la réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève du 5° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 en raison d’un logement situé 59 rue Victor Hugo à Bagnolet, ainsi que des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 en raison du même logement.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte de l’instruction que, par décision du 27 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé au dégrèvement total de la taxe sur les logements vacants à laquelle M. A a été assujetti au titre de l’année 2019, pour un montant de 481 euros. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. D’autre part, Il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé au dégrèvement total de la taxe d’habitation de l’année 2021 pour un montant de 2 014 euros. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2020 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
4. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / () ".
5. L’administration fiscale se prévaut de l’ordonnance n° 2211991 du 16 février 2023 par laquelle le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2020 au motif que les réclamations préalables des 17 janvier 2022 et du 16 juin 2022 avaient été présentées après l’expiration des délais de réclamation qui expiraient le 31 décembre 2020 s’agissant de la taxe d’habitation de l’année 2019 mise en recouvrement le 31 octobre 2019, et le 31 décembre 2021 s’agissant de la taxe d’habitation de l’année 2020.
6. Toutefois, alors que M. A verse au dossier une autre réclamation préalable concernant ces deux impositions, réceptionnée par le service le 8 décembre 2020, l’autorité relative de chose jugée par l’ordonnance du 16 février 2023 ne peut être opposée à la nouvelle demande du contribuable tendant à la décharge des mêmes impositions, qui est assortie d’une réclamation préalable présentée avant l’expiration du délai de réclamation.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
7. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / () ". En vertu de l’article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage.
8. Il résulte de l’instruction que M. A réside à l’étranger depuis 2018 et que les locaux situés 59 rue Victor Hugo à Bagnolet sont dépourvus de tout aménagement permettant leur occupation effective (absence de mise hors sol et hors air, d’électricité) et de tout ameublement, ce que ne conteste au demeurant pas l’administration qui n’a pas présenté de défense au fond. Par suite, M. A est fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2019 et de taxe d’habitation au titre de l’année 2021.
Article 2 : M. A est déchargé des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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