Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2025, n° 2507132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 à 22h22 sous le numéro 2507132, M. B A, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre :
— à la sous-préfecture de Sarcelles (Val-d’Oise) de « donner autorisation aux services consulaires français au Togo » de lui délivrer un visa de retour en France « sur la base de récépissé encore en cours de validité » dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
— à l’autorité consulaire française au Togo de lui délivrer un tel visa dans le même délai ou, à tout le moins, de prendre toutes les mesures utiles qui s’imposent en vue de cette délivrance,
— à la sous-préfecture de Sarcelles de lui délivrer un duplicata de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et d’examiner, dans les plus brefs délais, les demandes que lui ont été adressées et d’y répondre favorablement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est empêché de suivre les cours du diplôme universitaire de réparation du dommage corporel, d’une importance déterminante pour la suite de sa carrière et la réalisation de son projet professionnel personnel en qualité de médecin spécialiste, auquel il est inscrit à la faculté de médecine de l’université de Toulouse ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’il est en situation régulière sur le territoire français et que l’autorisation de la préfecture compétente est requise pour la délivrance du visa de retour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. M. B A, ressortissant togolais né le 3 mai 1972 ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant dont la validité expirait le 1er novembre 2024 et titulaire en cette qualité d’un récépissé valable jusqu’au 4 juin 2025, déclare avoir perdu ce récépissé le 10 janvier 2025 à l’occasion d’un séjour dans son pays d’origine, où résident son épouse et ses enfants. Il fait valoir qu’il a en conséquence sollicité de l’autorité consulaire française à Lomé, auprès de laquelle des « démarches administratives ont été accomplies » le 21 janvier 2025, la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France, sans toutefois en justifier. Il expose que le succès de cette démarche auprès de l’autorité consulaire est subordonné à la confirmation par la sous-préfecture de Sarcelles (Val-d’Oise) « de l’authenticité et de la validité du titre de séjour perdu », et qu’il a sollicité en vain à cette fin le consulat comme la sous-préfecture. Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier qu’un refus de visa aurait à ce jour été opposé à M. A, qui sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il intervienne en vue d’accélérer l’instruction de sa demande, notamment auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. En admettant qu’une telle demande entre dans l’office du juge du référé liberté, la circonstance invoquée par M. A, tenant à ce qu’il se trouve actuellement empêché de suivre les cours du diplôme universitaire de réparation du dommage corporel auquel il est inscrit à la faculté de médecine de l’université de Toulouse pour l’année universitaire 2024/2025, ne caractérise à l’évidence pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Nantes, le 28 avril 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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