Rejet 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 nov. 2023, n° 2000411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2000411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2020, 21 décembre 2021 et 28 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Guyot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande du 28 octobre 2019 ;
2°) d’annuler les décisions prises par le département de Tarn-et-Garonne ayant pour effet de lui retirer ses missions de direction adjointe ;
3°) de la replacer dans un poste conforme à son grade de conservateur territorial de bibliothèques en chef ;
4°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices matériels et moraux, somme assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 6 novembre 2019 ;
5°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’est vu retirer la majorité de ses responsabilités et l’exercice des missions de directrice adjointe, en particulier toute fonction d’encadrement global, à compter de la prise de fonctions de Mme D en qualité de directrice de la médiathèque départementale en novembre 2012 et, formellement, à compter du mois d’octobre 2016, ce qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, prise en méconnaissance des règles de procédure disciplinaire et des droits de la défense ;
— elle a été victime de divers agissements illégitimes et irréguliers, au détriment de sa santé et de sa sécurité, l’ayant contrainte à faire valoir ses droits ;
— l’ensemble des éléments précités a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et ses droits, et de nuire à son état de santé ; ils sont constitutifs de harcèlement moral ;
— son employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard ;
— elle a subi des préjudices matériels et moraux, qu’elle évalue à 15 000 euros au titre du retrait de ses missions de direction adjointe et à 5 000 euros au titre du refus opposé à sa demande de temps partiel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2021 et 7 mars 2022, le département de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions en déclarations de droits ne relèvent pas de l’office du juge et sont par suite irrecevables ;
— les conclusions tendant à abroger les décisions ayant eu pour effet de retirer à la requérante ses missions de directrice adjointe, et celles tendant à ce que cette dernière soit replacée dans un poste conforme à son grade, sont irrecevables en ce qu’elles constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de temps partiel opposée à la demande du 21 juin 2019 sont tardives ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision redéfinissant ses missions à compter du mois d’octobre 2016, à supposer qu’elles soient effectivement présentées, sont également tardives ;
— Mme C a toujours été affectée sur un poste correspondant à son grade ;
— le harcèlement moral invoqué n’est pas établi ;
— les griefs invoqués par la requérante relèvent d’éléments normaux de gestion de carrière d’un agent public ;
— aucune faute n’a été commise par le conseil départemental de Tarn-et-Garonne ;
— les préjudices allégués et le lien de causalité entre les fautes et les préjudices invoqués, ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 29 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Guyot, représentant Mme C,
— et celles de Me Constans, représentant le département de Tarn-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, alors bibliothécaire territoriale, a été recrutée par le département de Tarn-et-Garonne en 2002. Elle a été promue au grade de conservatrice territoriale de bibliothèques en 2010, puis de conservatrice territoriale de bibliothèques en chef à compter du 1er janvier 2014. Par une demande préalable adressée le 28 octobre 2019 au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne et reçue le 6 novembre suivant, elle a contesté la décision refusant de la placer à temps partiel pour convenances personnelles, sollicité l’abrogation des décisions ayant eu pour effet de lui retirer ses missions de direction adjointe et sa réintégration sur ce poste, demandé la réparation des préjudices résultant du retrait de ses fonctions de directrice-adjointe et du refus de faire droit à sa demande de temps partiel, et demandé qu’il soit mis fin à tout acte malveillant constitutif de harcèlement moral à son égard. Une décision implicite de rejet est née le 6 janvier 2020 du silence gardé pendant deux mois par l’administration sur sa demande. Par la présente requête, Mme C, qui doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions tendant à l’annulation du refus de la placer à temps partiel, non reprises dans ses mémoires complémentaires des 21 décembre 2021 et 28 mars 2022, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 6 janvier 2020 précitée, ainsi que la décision, révélée par sa fiche de poste d’octobre 2016, lui retirant ses fonctions de direction adjointe, de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices invoqués et d’enjoindre au département de Tarn-et-Garonne de l’affecter sur un poste correspondant à son grade.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision, révélée par la fiche de poste d’octobre 2016, retirant à Mme C ses fonctions de direction adjointe :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a eu connaissance de la décision lui retirant ses fonctions de direction adjointe le 4 octobre 2016, date à laquelle elle a signé la fiche de poste révélant cette décision. Par suite, à la date d’introduction de la présente requête, le délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent était expiré, sans que la requérante ne fasse valoir de circonstances particulières. Par suite, le département de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la décision retirant à Mme C ses fonctions de direction adjointe sont tardives et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 6 janvier 2020 :
En ce qui concerne le refus d’abroger les décisions de retrait des fonctions de direction adjointe exercées par Mme C et le refus de l’affecter sur un poste correspondant à son grade :
5. D’une part, aux termes de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. / () ». Aux termes de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d’emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. / () / Un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d’un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d’emplois. Chaque titulaire d’un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. / () ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
6. D’autre part, l’article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques dispose : « Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique. / Ils organisent l’accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d’information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité. / Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l’information scientifique et technique. / Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques départementales de prêt () / Les conservateurs territoriaux de bibliothèques ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa ci-dessus ». Selon l’article 3 du même décret : « Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l’importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées () ».
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, alors au grade de bibliothécaire territoriale, a été recrutée en 2002 pour exercer des missions d’adjointe à la direction, puis de directrice-adjointe, au sein de la médiathèque départementale, chargée du secteur bibliothéconomique. Elle a été promue au grade de conservatrice territoriale de bibliothèques en 2010, puis de conservatrice territoriale de bibliothèques en chef à compter du 1er janvier 2014, soit le grade sommital de son cadre d’emplois. La requérante soutient avoir subi, dès la nomination de Mme D en qualité de directrice de la médiathèque fin 2012, une perte importante de responsabilités, notamment en matière de suivi du budget pour l’achat de documents, d’évaluation du réseau départemental des bibliothèques et de relations avec les autres services du conseil départemental et les principaux partenaires extérieurs, s’être vue expressément retirer ses fonctions de direction-adjointe à compter de l’actualisation de sa fiche de poste au mois d’octobre 2016, et rester depuis cantonnée à des fonctions relevant du cadre d’emploi de bibliothécaire territorial. Il ressort des pièces du dossier qu’alors même qu’elle a été amenée à assurer l’intérim de sa précédente directrice sans qu’il ne soit allégué de difficultés particulières, Mme C a, à compter de la prise de fonctions de Mme D, démontré des insuffisances dans l’exercice de ses fonctions de directrice adjointe, se traduisant notamment par une remise en cause de certaines décisions de sa supérieure hiérarchique, par un manque d’implication dans les projets ou les réunions et par une réticence à assumer pleinement ses responsabilités en cas d’absence de la directrice. Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir le département, les difficultés relationnelles entre la requérante et Mme D obérait le positionnement de Mme C au sein d’un binôme de direction. Par suite, le retrait des fonctions de direction adjointe précédemment exercées par la requérante n’est pas étrangère à l’intérêt du service et ne saurait dès lors constituer une sanction disciplinaire déguisée.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C occupe les fonctions de chef du pôle « collections » au sein de la médiathèque départementale et qu’elle est, à ce titre, membre à part entière de l’équipe de direction au sens large. Ses missions principales, telles qu’elles résultent de sa fiche de poste et des comptes-rendus de ses entretiens annuels, comprennent notamment l’encadrement d’une équipe d’une dizaine d’agents, la coordination de la politique d’acquisition du pôle, le récolement, l’enrichissement et la valorisation du fonds « adulte », la gestion budgétaire du pôle ainsi que l’évaluation de son activité, l’élaboration d’une politique documentaire, ou encore la participation à l’élaboration du budget, du projet de service et des orientations stratégiques de la médiathèque. Ces missions, qui correspondent à des fonctions effectives, sont au nombre de celles que peut exercer, conformément aux dispositions du décret du 2 septembre 1991 précité, au sein d’une structure de taille modeste comme c’est le cas en l’espèce, un fonctionnaire au grade de conservateur territorial de bibliothèque en chef n’exerçant pas les fonctions de directeur d’établissement. De plus, il se déduit de son statut particulier que Mme C a seulement vocation à exercer, au sein de la médiathèque départementale, des fonctions de direction ou de direction adjointe, de telle sorte que la circonstance qu’elle n’en exerce pas n’est pas de nature à caractériser une atteinte à son statut. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus d’abroger les décisions lui ayant retiré ses fonctions de direction adjointe, ni à soutenir que les fonctions qu’elle exerce désormais au sein de la médiathèque départementale de Tarn-et-Garonne ne correspondent pas à son grade.
En ce qui concerne le refus de faire cesser la situation dénoncée par Mme C :
9. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi précitée du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
10. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. En outre, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
11. Mme C fait valoir qu’alors que ses qualités professionnelles étaient reconnues et qu’elle travaillait en étroite collaboration avec la précédente directrice de la médiathèque, dont elle a assuré l’intérim à deux reprises de mars 2007 à juillet 2008 et de mars 2012 à novembre 2012, la perte de responsabilités consécutive à l’arrivée de Mme D, le retrait de ses fonctions de direction adjointe, le refus de lui accorder un temps partiel pour convenance personnelle à l’issue de son mi-temps thérapeutique, et des désaccords avec son employeur relatifs à la gestion de sa situation administrative, seraient constitutifs d’une situation de harcèlement moral. Elle soutient que cette situation a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et ses droits, et de nuire à son état de santé.
12. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, le retrait des fonctions de direction adjointe précédemment exercées par Mme C est intervenu dans l’intérêt du service et sans intention de la sanctionner, et n’a pas eu pour effet de l’affecter sur des missions ne relevant pas de son grade, auquel elle a d’ailleurs été promue postérieurement à l’arrivée de Mme D. De plus, s’il est constant que la requérante rencontre des difficultés de communication réciproques avec sa supérieure hiérarchique et que leur relation est tendue, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les faits et comportement imputés par Mme C à la directrice de la médiathèque excèderaient les limites du pouvoir hiérarchique, alors d’ailleurs que la requérante reconnaît avoir parfois adopté une attitude inappropriée face aux difficultés rencontrées et qu’elle ne produit aucun témoignage pour corroborer ses dires. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de temps partiel pour convenance personnelle qui lui a été opposé dans une situation de manque d’effectifs serait motivé par des raisons étrangères au service, ni que les désaccords avec son employeur au sujet de certains actes de gestion trouveraient leur fondement dans l’intention de lui nuire. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que la pathologie dont la requérante a souffert en 2017, puis en 2020, serait en lien avec ses conditions de travail. Par suite, aucune des circonstances invoquées par Mme C n’est de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son endroit.
13. D’autre part, les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000.
14. Mme C soutient avoir alerté son employeur à plusieurs reprises entre 2015 et 2019 de la dégradation de ses conditions de travail, sans obtenir de réponses ni d’amélioration de sa situation. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectivement informé la direction des ressources humaines du département de Tarn-et-Garonne et le président du conseil départemental à compter du mois de novembre 2015 des difficultés rencontrées au quotidien avec Mme D, sa supérieure hiérarchique directe, et fait état de son mal-être résultant de cette situation, voire de son « sentiment d’être en danger ». Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, la situation dénoncée par la requérante n’est pas constitutive de harcèlement moral et si le retrait de ses fonctions de direction adjointe a pu susciter chez elle de la déception, voire du désarroi, il a été décidé dans l’intérêt du service et ne l’a pas privée du droit à occuper un emploi correspondant à son grade. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C a conservé des liens privilégiés avec Mme A, directrice générale adjointe, permettant ainsi la poursuite du dialogue avec son administration. En outre, il ressort notamment d’un courriel du 27 août 2018, qu’à son retour de congé de longue maladie, Mme C a été reçue par la directrice des ressources humaines au sujet du retrait de ses fonctions de direction adjointe et qu’ont été évoqués, à cette occasion, ses souhaits quant à un nouveau positionnement hiérarchique. Cependant, la requérante a décliné la nouvelle affectation proposée à la suite de cette rencontre, et qui lui aurait permis de ne plus être placée sous l’autorité directe de Mme D. Par suite, et alors qu’aucune des pièces jointes au dossier ne permet d’établir de lien entre l’état de santé de la requérante et ses conditions de travail, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que son employeur a manqué à ses obligations rappelées au point précédent.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par le département de Tarn-et-Garonne que celle accueillie au point 4 du présent jugement, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 6 janvier 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme C à fin d’injonction, tendant à être affectée sur un poste conforme à son grade de conservateur territorial de bibliothèques en chef.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. En premier lieu, l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur, dispose : « Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 29 juillet 2004, dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d’un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps ». Il appartient au chef de service d’apprécier, en fonction des nécessités du fonctionnement du service, les modalités d’attribution aux agents qui en font la demande de l’autorisation d’accomplir leur service à temps partiel en vertu des dispositions précitées.
17. Il résulte des écritures en défense que, pour refuser à Mme C l’autorisation de travailler à temps partiel à 60 % pour une durée de six mois à l’issue de son mi-temps thérapeutique le 22 août 2019, l’administration s’est fondée sur la situation de sous-effectif de la médiathèque. Il résulte en effet de l’instruction et il n’est pas contesté que le pôle « Collections », dont la requérante est responsable, était alors confronté à l’absence de trois agents sur un effectif total de moins de vingt personnes, dont deux départs définitifs et un agent en congé de maternité jusqu’à la fin du mois de janvier 2020. Si Mme C soutient que l’un des postes vacants a depuis été supprimé, que le remplacement de l’un des personnels absents n’est intervenu qu’en septembre 2020 et que sa demande aurait abouti à une augmentation de son temps de travail de dix points de pourcentage, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le motif retenu par son employeur, reposant sur les nécessités du service et tiré de l’insuffisance de personnel en activité. Au demeurant, Mme C a bénéficié, à sa demande, d’un temps partiel à 70 % à compter du 1er février 2020, dès le retour de congé de maternité de sa collègue, puis à 80 % à compter du 1er août 2020. Par suite, la décision de refus de temps partiel pour convenance personnelle n’étant entachée d’aucune illégalité, elle n’est pas fautive. Par voie de conséquence, Mme C n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du département de Tarn-et-Garonne à raison de l’illégalité de cette décision.
18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 15 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision née le 6 janvier 2020, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C à raison de l’illégalité fautive de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Tarn-et-Garonne, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C sur leur fondement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demande le département de Tarn-et-Garonne au titre des frais exposés par lui.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Tarn-et-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Décret n°91-841 du 2 septembre 1991
- Code de justice administrative
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