Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2303206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Amandis, société anonyme MMA Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2023, le 22 décembre 2023, le 4 mars 2024 et le 16 avril 2025, la société anonyme MMA Iard et la société par actions simplifiée Amandis, représentées par Me Gosselin de la SCP Cabinet Gosselin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société MMA Iard la somme de 21 844 euros en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de la société Amandis, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Amandis la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en raison du blocage de l’accès au centre commercial Leclerc exploité à Saint-Amand-Les-Eaux par la société Amandis lors du mouvement des « gilets jaunes », entre le 17 novembre et le 19 novembre 2018 ;
— la société MMA Iard a indemnisé la société Amandis au titre de la perte d’exploitation et des dommages matériels dont des frais d’huissier à hauteur de 21 844 euros, lui laissant à charge une franchise de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2023 et le 22 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée et, à titre subsidiaire, que l’évaluation du préjudice faite par les sociétés requérantes doit être conforme aux préjudices réellement subis.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Amandis exploite un centre commercial sous l’enseigne E. Leclerc dans la zone commerciale Monts des Bruyères à Saint-Amand-Les-Eaux. Son assureur, la société anonyme (SA) MMA Iard, l’a indemnisée à hauteur de 21 844 euros, au titre des préjudices causés par plusieurs blocages du centre commercial et de « l’espace auto » intervenus entre le 17 et le 19 novembre 2018, s’inscrivant dans le mouvement national dit des « gilets jaunes ». Le 27 décembre 2022, la société MMA Iard et la société Amandis ont adressé au préfet du Nord une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 28 décembre 2022, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, les sociétés MMA Iard et Amandis demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 24 844 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. /()/ ». Selon l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. /()/ ».
3. L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
4. Il résulte de l’instruction que des actions de blocage et de filtrage de la circulation ont été menées, au niveau des deux carrefours giratoires permettant l’accès au centre commercial à l’enseigne E. Leclerc de Saint-Amand-Les-Eaux, par plusieurs dizaines de personnes et des véhicules stationnés sur la chaussée, les 17, 18 et 19 novembre 2018. Compte de tenu de ces actions, le centre commercial a été contraint de fermer à 15h15 le samedi 17 novembre. Par ailleurs, les actions menées les 18 et 19 novembre ont conduit à l’intervention des forces de l’ordre. Il en résulte également que ces actions s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Il en résulte enfin que ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société Amandis et aux autres personnes affectées par ces blocages. Dans ces conditions les préjudices résultant des actions de ces manifestants doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. Dès lors, les sociétés MMA Iard et Amandis sont fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour les journées des 17, 18 et 19 novembre 2018.
Sur les préjudices de la société MMA Iard :
En ce qui concerne la perte d’exploitation :
6. Le préjudice résultant de la perte d’exploitation du seul « espace auto » résultant des opérations de blocages menées, a été évalué, par un rapport d’expertise du 29 août 2019 établi suite à la déclaration du sinistre par la société Amandis auprès de son assureur, suivant une méthodologie détaillée tenant compte, d’une part, des effets de consommation par anticipation et rattrapage des jours de blocages et retenant ainsi une « période d’observation » allant du 12 novembre 2018 au 25 novembre 2018 et, d’autre part, de l’évolution de la tendance économique générale en 2017, 2018 et sur les douze mois précédant la période observée, ainsi que de l’évolution du chiffre d’affaires de l’enseigne au titre des années 2017 et 2018, et permettant d’évaluer la perte de chiffre d’affaires subie à la somme de 10 144 euros sur la « période observée » à laquelle un taux de marge brute tenant compte des frais variables d’exploitation de 51,47 % a été appliquée. Suivant cette méthode dont la teneur n’est d’ailleurs pas contestée, ledit rapport conclut à une évaluation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation de « l’espace auto » à la somme de 5 221 euros. A ce titre, il résulte également de l’instruction que la société MMA Iard a indemnisé la société Amandis à ce titre à hauteur de la somme de 2 221 euros et a laissé à la charge de son assuré une franchise d’un montant de 3 000 euros. Par suite, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la société MMA Iard à la somme de 2 221 euros.
En ce qui concerne la perte de marchandises :
7. Le préjudice résultant de la perte de marchandises, correspondant à la destruction des produits frais et ultra- frais qui n’ont pu être vendus lors des journées de blocages, a été évalué par le même rapport d’expertise que celui mentionné au point précédent, selon une méthode tenant compte des montants des « bons de casse » émis au titre des semaines 46 et 47 des années 2017 et 2018 tout en neutralisant la « casse récurrente » de la société Amandis. Sur la base de cette méthode sérieuse et qui n’est pas davantage contestée, le rapport d’expertise précité conclut à un préjudice subi d’un montant de 16 473 euros, lequel a été versé par la société MMA Iard à la société Amandis. Par suite, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à ce titre à la somme de 16 473 euros.
En ce qui concerne les frais d’huissier :
8. Par la production du rapport d’expertise précité et d’une facture datée du 17 novembre 2018, la société Amandis établit avoir exposé une somme totale de 3 150 euros correspondant aux honoraires de l’huissier requis pour constater les blocages des accès du centre commercial ainsi que les marchandises perdues dont elle demande indemnisation. Par ailleurs, il résulte de la quittance subrogatoire du 31 décembre 2022 que la société MMA Iard a remboursé à son assuré cette somme. Le recours à un huissier de justice découlant directement de la survenue des attroupements dans le périmètre de l’établissement exploité par la société Amandis et de la nécessité d’en établir la réalité, une indemnité de 3 150 euros sera versée à la société MMA Iard, subrogée dans les droits de la société Amandis, au titre de ce poste de préjudice.
9. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société MMA Iard, subrogée dans les droits de la société Amandis, la somme totale de 21 844 euros, en réparation des préjudices résultant des opérations de blocage du centre commercial exploité par cette dernière.
Sur le préjudice de la société Amandis :
10. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit précédemment, la somme de 3 000 euros, correspondant au montant de la franchise d’assurances déduite du montant de l’indemnité versée par la société MMA Iard au titre la perte d’exploitation, est restée à la charge de la société Amandis. Par suite, il y a lieu de condamner l’État à verser à la société Amandis la somme de 3 000 euros au titre de ce préjudice.
11. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société Amandis la somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Les sociétés requérantes peuvent prétendre au versement des intérêts au taux légal, ainsi qu’elles le demandent, à compter du 29 décembre 2022, et à la capitalisation des intérêts à compter du 29 décembre 2023, date à laquelle un an d’intérêts était dû, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à la société Amandis la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts le 29 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à la société MMA Iard la somme de 21 844 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts le 29 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L’Etat versera aux sociétés MMA Iard et Amandis une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme MMA Iard, à la société par actions simplifiée Amandis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code de la sécurité intérieure
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