Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 avr. 2026, n° 2602463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution :
1) de la décision du 14 avril 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir lui réclame la somme de 149,85 euros de frais de gestion au titre de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
2) de l’ensemble des mesures de recouvrement ;
3) les effets attachés à la qualification de fraude ;
4) d’ordonner la cessation immédiate des prélèvements.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la caisse d’allocations familiales a engagé des mesures de recouvrement particulièrement contraignantes notamment par retenues sur prestations pouvant atteindre la quasi-totalité de ses ressources, que par un courrier du 1er avril 2026, le conseil départemental d’Eure-et-Loir lui a adressé une lettre d’avertissement indiquant que la dette serait liée à une fausse déclaration ou omission délibérée en évoquant la possibilité d’une amende administrative, voire d’un dépôt de plainte pour escroquerie et que l’ensemble de ces éléments caractérise une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit car elle n’était pas allocataire du revenu de solidarité active, ne faisait pas partie du foyer et n’a perçu aucune somme ;
- le transfert de la dette de son mari sur son compte après le mariage est dépourvu de base légale ;
- elle n’a pas commis de fraude ;
- les services de la caisse d’allocations familiales a commis une erreur ayant vicié l’exercice de ses droits en l’informant que le délai de recours était expiré et que seule une demande de remise de dette était possible ;
- elle a subi un préjudice grave et continu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2504294 tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante s’est vue réclamer la somme de 1 498,46 euros de revenu de solidarité active qu’elle a contestée par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2504294 devant le tribunal administratif d’Orléans, en cours d’instruction. Par une décision du 14 avril 2024, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir lui réclame la somme de 149,85 euros, correspondant à 10 % de l’indu de revenu de solidarité active, sur le fondement de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Compte tenu des termes de sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de la décision lui réclamant la somme de 1 498,46 euros et de la décision du 14 avril 2024 lui réclamant la somme de 149,85 euros.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, la requérante soutient que la caisse d’allocations familiales a engagé des mesures de recouvrement particulièrement contraignantes notamment par retenues sur prestations pouvant atteindre la quasi-totalité de ses ressources, que par un courrier du 1er avril 2026 et que le conseil départemental d’Eure-et-Loir lui a adressé une lettre d’avertissement indiquant que la dette serait liée à une fausse déclaration ou omission délibérée en évoquant la possibilité d’une amende administrative, voire d’un dépôt de plainte pour escroquerie et que l’ensemble de ces éléments caractérise une atteinte grave et immédiate à sa situation. Toutefois, elle ne produit pas un état détaillé des ressources et des charges actuelles de son foyer de nature à permettre d’apprécier les conséquences sur sa situation financière du remboursement du solde de sa dette et de la somme de 149,85 euros. Par suite, elle n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, que l’exécution des décisions de la caisse d’allocations familiales porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, l’urgence à prononcer la suspension provisoire des décisions de la caisse d’allocations familiales jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut, en l’espèce, être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution des décisions de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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