Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2400501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme B… D…, représentée par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté en litige l’expose à un risque en cas de retour vers son pays d’origine.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2024 et 11 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressée une attestation de demande d’asile valable du 15 juillet 2025 au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante haïtienne, née le 13 août 2003, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a remis à Mme D…, postérieurement à la date d’introduction de sa requête, une attestation de demande d’asile, valable du 15 juillet 2025 au 14 janvier 2026. Toutefois, alors que cette attestation n’a pas eu pour objet d’abroger une décision de refus de séjour, les conclusions dirigées contre cette décision conservent leur objet, de sorte que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Mme A…, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-01-24-00002 du 24 janvier 2023, régulièrement publié, d’une subdélégation de M. C…, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer les refus de séjour et M. C… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser d’admettre Mme D… au séjour, le préfet a mentionné sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré qu’elle n’en remplissait pas les conditions légales, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France, des éléments de sa situation familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, ainsi, être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la motivation énoncée au point précédent que le préfet de la Guyane a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, sans commettre d’erreur de droit sur ce point. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France en 2018 et démontre la continuité de son séjour depuis lors. En revanche, si elle établit la présence en France de son père, dont la régularité du séjour n’est pas démontrée à la date de l’arrêté attaqué, de sa sœur, en situation régulière, de son oncle, en situation régulière chez qui elle réside, elle ne justifie pas de la nature des liens entretenus avec ces derniers. En outre, elle n’établit pas la présence en France de son autre sœur et de son frère, ni la régularité du séjour de ses autres frères et sœurs nés de la relation de son père avec une compatriote haïtienne. Enfin, la seule circonstance qu’elle soit scolarisée sur le territoire depuis l’année scolaire 2018-2019 ne saurait, à elle seule, lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet de la Guyane dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, l’arrêté attaqué, qui ne prononce pas de mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressée, n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner à destination de son pays d’origine. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait exposée à un risque en cas de retour vers son pays d’origine.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requérante et, partant, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Guyane sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Option ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Crédit-bail ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Finances
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Accès ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Hébergement
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Contentieux ·
- Livre ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Ressort ·
- Titre ·
- Etablissement public
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Apport ·
- Abus de droit ·
- Remploi
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Droit public ·
- Conseil municipal ·
- Subvention ·
- Droit privé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Assurance chômage ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Territoire français ·
- Charges ·
- Urgence ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.