Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 5 mars 2026, n° 2400786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire en maintien de requête, enregistrés les 24 janvier 2024, 23 avril 2024 et 22 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de vices de procédure, dès lors qu’un second relevé éthylométrique ne lui a pas été proposé, que le taux éthylométrique ne lui a pas été notifié et qu’il n’a pas été informé de son droit à solliciter une contre-analyse ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la marge d’erreur n’a pas été prise en compte ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le relevé éthylométrique est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet du Nord a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de cinq mois, suite à un contrôle d’alcoolémie réalisé le 13 décembre 2023 sur le territoire de la commune de Sin-le-Noble. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle et alors que, d’une part, la requête a été enregistrée le 24 janvier 2024 et que, d’autre part, M. B… ne s’est prévalu d’aucune urgence particulière à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressé, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée.
5. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, applicables à la situation de M. B…, indique que M. B… a fait l’objet le 13 décembre 2023 sur le territoire de la commune de Sin-le-Noble d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et des vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route qui ont révélé un taux d’alcool de 0,69 mg/L et énonce qu’il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. L’arrêté en litige qui suspend la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de cinq mois, et qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I . -Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 de ce code : « I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la suspension du permis de conduire qu’elles prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département qu’en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 234-4 du code de la route : « (…) Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article L. 234-5 du même code : « Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. / Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé ».
8. Enfin, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres pris en application de la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures, et du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les erreurs maximales tolérées de ces instruments sont de « 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ». Compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au représentant de l’Etat dans le département, lorsqu’il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l’article L. 224-2 du code de la route au titre d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s’assurer qu’il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés. Il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée en vertu de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d’erreur, ou fait état d’une marge d’erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de rétention, que M. B… présentait, lors du premier contrôle réalisé le 13 décembre 2023 à 21 heures 00, une concentration d’alcool de 0,77 milligramme par litre d’air expiré avec un taux retenu après application de la marge d’erreur de 0,70 milligramme par litre et, lors du second contrôlé réalisé le même jour à 21 heures 05, une concentration d’alcool de 0,76 milligramme par litre d’air expiré avec un taux retenu après application de la marge d’erreur de 0,69 milligramme par litre. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet du Nord n’a pas omis de faire application de la marge d’erreur prévue par les dispositions précitées et n’a, dès lors, pas commis d’erreur de droit.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 234-5 du code de la route : « (…) Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé ».
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de rétention, qu’un second contrôle a été effectué cinq minutes après le premier conformément aux dispositions précitées de l’article L. 234-5 du code de la route. Le moyen doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, d’une part, l’avis de rétention notifié à M. B…, bien qu’il n’a pas été en mesure de le signer, mentionne la concentration d’alcool dans l’air expiré. D’autre part, aucune disposition du code de la route, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de solliciter une contre-analyse ou une analyse sanguine. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de ce qu’il n’est pas établi que le contrôle du taux d’alcoolémie auquel a été soumis M. B… a été effectué par un appareil homologué, fiable et qui a fait l’objet d’une vérification périodique et que la décision ne permet pas au tribunal de vérifier la matérialité des faits, tendent à remettre en cause l’élément matériel de l’infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. En tout état de cause, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. Dès lors les moyens ainsi soulevés doivent être écartés comme étant inopérants.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
J. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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