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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2301946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2023, 28 mars et 18 avril 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 3 mai 2024, la SCI Le Goum, représentée par Me Debaussart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Morteau a délivré à la SNC Lidl un permis de démolir et de construire un bâtiment commercial, ainsi que la décision du 1er août 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morteau la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Le Goum soutient que :
— la demande de permis de construire est incomplète dès lors qu’elle ne comprend aucune autorisation d’exploitation commerciale ;
— la demande de permis de construire ne comporte pas le document visé au e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UX 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UX 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février et 15 avril 2024, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Goum au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Lidl soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Le Goum ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 18 avril 2024, la commune de Morteau, représentée par la SELARL Brocard Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Le Goum au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Morteau soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Le Goum ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 14 juin 2024 pour la commune de Morteau n’a pas été communiqué.
Par des courriers des 14 et 17 juin 2024, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en faisant droit aux moyens tirés, d’une part, de ce que la demande de permis de construire méconnaît le e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de ce que le projet méconnaît l’article UX 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme en tant que la surface végétalisée projetée ne représente pas 20 % de l’unité foncière.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la SNC Lidl a présenté ses observations.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la commune de Morteau a présenté ses observations.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Debaussart pour la SCI Le Goum, de Me Gire pour la commune de Morteau et de Me Canal pour la SNC Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mai 2023, le maire de la commune de Morteau (Doubs) a délivré à la SNC Lidl un permis de construire portant sur la démolition et la construction d’un bâtiment commercial. Le 4 juillet 2023, la SCI Le Goum a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 1er août 2023 du maire de la commune de Morteau. La SCI Le Goum demande l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 ainsi que de la décision du 1er août 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
3. La SCI Le Goum est propriétaire d’une parcelle qui lui confère la qualité de voisin immédiat du projet. Par ailleurs, la SCI Le Goum fait valoir que la construction envisagée sera édifiée à proximité de la limite séparative de son terrain, lequel est concerné par un tassement du sol. En outre, elle produit une étude géotechnique dont il ressort qu’en raison de sa volumétrie et de son poids, le projet en litige pourrait aggraver ce tassement. Pour réfuter ces allégations, les parties en défense soutiennent que la SCI Le Goum « ne peut se prévaloir de sa propre défaillance » et qu’il lui appartient de procéder aux travaux de consolidation nécessaires afin de remédier au risque géotechnique auquel elle est exposée. Ce faisant, elles n’apportent aucun élément permettant d’établir que le risque qui serait généré par les travaux nécessaires au projet en litige est dépourvu de toute réalité. Or, la circonstance qu’une construction est susceptible d’aggraver les contraintes géotechniques d’un bien constitue une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ce bien. Dans ces conditions, la SCI Le Goum dispose d’un intérêt à agir contre le permis de construire contesté. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire contesté :
En ce qui concerne la surface commerciale :
4. Aux termes de l’article L. 752-2 du code du commerce : " Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; () 4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés () « . Aux termes de l’article L. 752-3 de ce code : » I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; / 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun () ".
5. En premier lieu, le projet et les trois magasins de commerce situés à proximité disposent de surfaces de vente cumulées qui dépassent 1 000 m². Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les aires de stationnement des quatre magasins aient été conçues dans le cadre d’un aménagement commun, ni que ces aires de stationnement soient l’objet d’une gestion commune ou encore qu’elles soient réunies dans une même structure juridique ou contrôlées directement ou indirectement par un même associé. Dans ces conditions, la SCI Le Goum n’est pas fondée à soutenir que le projet litigieux fait partie d’un ensemble commercial dont les surfaces de vente cumulées dépassent 1 000 m².
6. En second lieu, la SCI Le Goum soutient que les surfaces correspondant au hall du rez-de-chaussée, à la boulangerie et au hall du premier étage doivent être incluses dans le calcul de la surface de vente. Toutefois, la commune de Morteau fait valoir, sans être utilement contestée, que les surfaces correspondant à la partie de la boulangerie affectée à la vente sont incluses dans le calcul de la surface commerciale du projet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’espace de préparation de la boulangerie et les lieux de passage, même si ces derniers peuvent être empruntés par les clients du magasin, ne constituent pas des lieux de vente ou de présentation de marchandises et dès lors n’ont pas à être inclus dans le calcul de la surface commerciale. Dans ces conditions, la SCI Le Goum n’établit pas que la surface de vente dépasserait le seuil des 1 000 m². Enfin, la seule circonstance que le projet ait pour finalité de moderniser un magasin existant, alors même que sa surface commerciale était très proche du seuil de 1 000 m², ne saurait suffire à démontrer que la construction projetée conduira nécessairement au dépassement de ce seuil.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Goum n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige devait être soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
8. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, alors applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation , un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 125-1 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement () » et aux termes de l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation : « Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L. 125-1 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : 4° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol () ».
9. En l’espèce, il est constant que le projet se situe dans une zone de sismicité qui oblige, en application des dispositions précitées, le pétitionnaire à produire une attestation relative au respect des règles de construction parasismique. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un document établi par un contrôleur technique ait été joint à la demande de permis de construire en litige. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les parties en défense, cette omission est de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la conformité du projet et elle ne saurait être palliée par l’engagement pris par le pétitionnaire de produire le document exigé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la demande de permis de construire en litige des dispositions du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
10. En premier lieu, l’article UX 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que « () 20 % de la surface de l’unité foncière doit être végétalisée () ». Par ailleurs, le règlement du plan local d’urbanisme précise dans son lexique que : « Les espaces verts comprennent les espaces de pleine terre mais également les surfaces traitées en stabilisé, les aires de stationnement à revêtement perméables ». Il est constant que l’unité foncière du projet situé en zone UX est de 3 806,22 m². Or, il ressort de la demande de permis de construire et notamment sa notice explicative, qu’en « zone UX, la surface d’espaces verts en pleine terre sera de 736,22 m² ». A cet égard, si la société bénéficiaire du permis de construire expose dans ses écritures que le plan de masse prévoit également des stationnements drainants et végétalisés d’une surface de 39,08 m², le plan de masse fourni dans la demande de permis de construire en litige ne permet pas de constater l’existence de cette surface végétalisée supplémentaire. Par suite et en l’état des pièces du dossier, l’obligation de végétaliser 20 % de la surface de l’unité foncière n’est pas respectée et le moyen afférent doit être accueilli.
11. En second lieu, l’article UX 7 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Pour toute parcelle cadastrale, l’infiltration sur la parcelle des eaux pluviales est à privilégier () ». Il ressort de l’article 2 de l’arrêté contesté que la bénéficiaire du permis de construire doit respecter les prescriptions et observations de l’avis du service technique assainissement de la communauté de communes du Val de Morteau, qui prévoit que les eaux pluviales seront gérées en infiltration à la parcelle. Dans ces conditions, la construction projetée doit être regardée comme comportant un système d’infiltration des eaux pluviales et, de ce fait, respecte les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Au demeurant, la circonstance que la demande de permis de construire en litige ne détaillerait pas le système d’infiltration prévu par le projet est, en l’espèce, sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
13. Il ressort d’un avis technique du 3 octobre 2023, produit par la SCI Le Goum, que les sols de sa parcelle connaissent une sensibilité à certains types de travaux, lesquels peuvent entraîner des dommages importants sur le bâtiment qui y est édifié. Toutefois, la SCI Le Goum n’établit pas que les travaux nécessaires à la réalisation du projet en litige sont ceux identifiés par la note technique ou, en tout état de cause, que ces travaux présentent un risque pour la sécurité de ce bâtiment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Goum est seulement fondée à soutenir que le permis de construire contesté est entaché des illégalités exposées aux points 9 et 10.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
15. En application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, par jugement avant dire droit, fixer un délai pour qu’il soit procédé à cette régularisation et surseoir à statuer sur la requête dont il est saisi.
16. Les vices, exposés aux points 9 et 10 du présent jugement, entachent d’illégalité le permis de construire en litige mais sont susceptibles de faire l’objet d’une régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Le vice exposé au point 9 implique en outre que la SNC Lidl produise, à l’appui de ce permis de construire modificatif, l’attestation prévue par le e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version désormais applicable.
17. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la SCI Le Goum et de fixer à la SNC Lidl et à la commune de Morteau un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire le permis de construire modificatif nécessaire à la régularisation du projet en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SCI Le Goum.
Article 2 : La SNC Lidl et la commune de Morteau devront justifier au tribunal, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, de la régularisation des vices mentionnés aux points 9 et 10 dans les conditions exposées au point 16.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est réservé jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Goum, à la commune de Morteau et à la SNC Lidl.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
(DEF)(/DEF)
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