Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2601808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2025, reçue le 29 novembre suivant, par laquelle le président de Clisson Sèvre et Maine Agglo a refusé de le placer en congé de longue maladie à compter du 18 novembre 2024 et l’a maintenu en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à Clisson Sèvre et Maine Agglo de réexaminer sa demande de congé de longue maladie à compter du 18 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de Clisson Sèvre et Maine Agglo le versement de la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : sa situation présente un caractère d’urgence manifeste, tenant à la dégradation aiguë et préoccupante de son état de santé psychique, dans un contexte de pathologies somatiques lourdes, chroniques et insuffisamment soulagées, et d’une impasse thérapeutique durable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* au regard de son état de santé et des avis médicaux rendus, la décision méconnaît son droit à un congé de longue maladie tel que résultant des dispositions des articles L. 822-6 et L. 822-7 du code général de la fonction publique et de l’article 18 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, Clisson Sèvre et Maine Agglo, représentée par Me Raimbault, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; il ne résulte pas des pièces du dossier que le refus d’octroi d’un congé de longue maladie aurait un effet grave et immédiat sur l’état de santé du requérant ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle ne méconnaît pas le droit à un congé de longue maladie dès lors qu’il est constant que le conseil médical a rendu un avis défavorable à la demande d’octroi d’un congé de longue maladie en raison de l’absence du caractère de gravité confirmée de la pathologie du requérant ; il est tout aussi constant que le conseil médical supérieur, dans sa séance du 8 juillet 2025, a également rendu un avis défavorable à la demande de l’agent pour le même motif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Lachaux, représentant M. A… ;
- les observations de Me Raimbault, représentant Clisson Sèvre et Maine Agglo.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2025, reçue le 29 novembre suivant, par laquelle le président de Clisson Sèvre et Maine Agglo a refusé de le placer en congé de longue maladie à compter du 18 novembre 2024 et l’a maintenu en congé de maladie ordinaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Clisson Sèvre Et Maine Agglo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Clisson Sèvre Et Maine Agglo.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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